Cour de cassation, 09 février 2022. 20-21.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.989
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° Q 20-21.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-21.989 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Ardennes santé travail (AST), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [V], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Ardennes santé travail, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Capitaine, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [P] [V] fait grief à la cour d'appel, aux termes de son arrêt, de s'ÊTRE déclarée incompétente pour juger la régularité de la procédure validée par l'inspection du travail par décision du 24 février 2016 ;
Alors que si l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail de licencier un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, implique que l'inaptitude du salarié est objectivement établie et justifie la rupture du contrat de travail, lorsqu'il ne résulte pas de l'autorisation administrative de licenciement que l'administration a contrôlé l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel, ce point peut être examiné par le juge judiciaire ; qu'en retenant que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel était, compte tenu de l'autorisation de licenciement, « devenu sans objet », la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [P] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude ne faisait pas suite à un harcèlement moral, d'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
ALORS D'UNE PART, QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient ensuite au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en statuant sans apprécier, dans leur ensemble, tous les éléments de fait invoqués par le salarié, et notamment en n'examinant pas la problématique des permanences Sameth assurées par le Dr [V] ensuite supprimées, ni celle du harcèlement moral que l'action légitime du Dr [V] tendait à prévenir, confirmé par un rapport d'étude produit aux débats, qui excluait toute justification objective des différents faits d'isolement du Dr [V], ni le fait que l'exercice de ses fonctions en application de l'article 10 du décret n° 2012-178 du 3 février 2012, garantissant l'indépendance du médecin du travail, n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du Dr [V] faisant valoir que l'exercice de ses fonctions en application de l'article 10 du décret n° 2012-178 du 3 février 2012, qui garantit l'indépendance du médecin du travail, n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [P] [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Dr [V] de l'ensemble demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en déduisant de l'absence de harcèlement moral l'absence de manquement de l'employeur à cette obligation, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le Dr [V], si un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'était pas « caractérisé au-delà même de la problématique du harcèlement moral dès lors et en effet que d'évidence, l'exercice des fonctions du Docteur [V] devait intervenir en violation des dispositions de l'article 10 du Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique » (conclusions d'appel p. 22), et sans avoir caractérisé l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a énoncé, sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis, qu'« aucun manquement ne pouvant être reproché à l'employeur, il s'en déduit que son inaptitude qui n'a pas une origine professionnelle constitue, en ce qu'elle a rendu impossible son reclassement, une cause réelle et sérieuse de licenciement » et a déduit l'absence d'origine professionnelle du simple rejet par la CPAM de la demande initiale de classement en maladie professionnelle ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des pièces invoquées par le Dr [V] mettant en évidence son état dépressif et l'origine professionnelle de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
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