Cour d'appel, 08 novembre 2011. 10/09750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/09750
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011
(n° 331, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09750
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06133
APPELANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'Assurances Mutuelle à cotisations fixes, agissant poursuites et diligences de son Président.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)
assistée de Me Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 383
SCP ANDRE BEGON PHILIPPE HERBERT CECILE BOUGEARD JEAN-PIERRE BRULON, notaires, agissant poursuites et diligences de son gérant.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)
assistée de Me Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 383
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS CNFB, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour)
assistée de Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 56
SCP BOUYEURE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier,
lors des débats : Madame Isabelle COULON
lors du prononcé : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) recherche la responsabilité de la SCP de notaires BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON, pour avoir reçu, le 12 juillet 2002, un acte par lequel elle acquérait un immeuble, sans y mentionner l'exonération des droits de mutation à laquelle elle pouvait prétendre en application de l'article 1084 du code général des impôts, du fait de sa qualité d'organisme assimilable à une caisse de sécurité sociale, ce qui l'a contrainte à payer 810 857 € de droits d'enregistrement et des frais divers.
Par jugement du 31 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON et son assureur, la société mutuelle du Mans Assurances IARD, à payer à la CNBF la somme de 827 454 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par la société mutuelle du Mans Assurances IARD et la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON en date du 3 mai 2010,
Vu leurs dernières conclusions déposées le 8 novembre 2010 selon lesquelles elles sollicitent la cour :
à titre principal d'ordonner à la caisse nationale des barreaux français de formuler auprès de l'administration fiscale une demande de rescrit et une nouvelle demande de dégrèvement d'office en invoquant les exonérations obtenues avant et après la mutation litigieuse et de surseoir à statuer dans l'attente,
à titre subsidiaire de débouter la CNBF de toutes ses demandes,
dans tous les cas d'infirmer le jugement et de condamner la CNBF à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 9 mai 2011 par lesquelles la caisse nationale des barreaux français (CNBF)demande, sous diverses considérations sans portée juridique, de confirmer le jugement, de préciser que le montant de la condamnation sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2009, date de l'assignation, et non du jugement et, y ajoutant, de condamner in solidum la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON et la société mutuelle du Mans Assurances IARD à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,
SUR CE,
Considérant que, pour l'essentiel, la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON et son assureur, la société mutuelle du Mans Assurances IARD, soutiennent que les exonérations constituant une exception au principe du paiement des droits, elles sont d'interprétation stricte et que la doctrine administrative citée (7C-1463, n°4 à 7, 20 décembre 1996) ne mentionne pas le nom de la CNBF, l'adverbe 'notamment' utilisé ne pouvant assurer que l'administration pouvait la viser, d'autant que, ne s'agissant que de l'interprétation par l'administration d'une disposition fiscale, elle n'engage celle-ci que si lui est posée directement et précisément la question pour l'acte considéré, raison pour laquelle il convient de lui présenter un rescrit pour fixer sa position ;
Considérant cependant que le fait que la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON ne s'interroge qu'à l'occasion du présent litige du point de savoir si sa cliente pouvait ou non se voir appliquer les dispositions fiscales pertinentes et ne s'avise que dans ce cadre qu'elle devrait s'adresser à l'administration fiscale pour 'connaître la position' de cette dernière, constitue, en soi, un manquement préjudiciable alors qu'il lui appartenait, débitrice du devoir de conseil, de conseiller cette démarche au moment de la passation de l'acte si elle était déterminante ;
Que dans ces conditions, et alors que la CNBF rétorque à juste raison qu'il n'est aucunement besoin d'interroger l'administration au sujet d'une exonération qu'elle lui a toujours accordé, sauf dans l'acte litigieux, le jugement, qui a refusé de faire droit à la demande de la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON visant à contraindre la caisse nationale des barreaux français à interroger l'administration, ne pourra qu'être confirmé sur ce point, d'autant que la démarche sollicitée ne peut avoir pour effet, en tout état de cause et quel que puisse être son résultat, de supprimer le manquement tel que décrit ci-avant ;
Considérant que si, comme l'indique à propos la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON, les exonérations constituent une exception au principe du paiement des droits sont d'interprétation stricte et la doctrine administrative citée ne mentionne pas le nom de la CNBF, il n'en demeure pas moins que, comme l'a exactement retenu le tribunal, cette doctrine administrative prévoit que sont dispensés de droits d'enregistrement un certain nombre d'organismes, caisses de vieillesse ne gérant pas la maladie de leurs adhérents, et la caisse nationale des barreaux français, régie par les articles L 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, gérant le régime de retraite de base et complémentaire des avocats et dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint des ministres de la justice et des affaires sociales, a toujours bénéficié des exonérations prévues, ce qu'elle démontre amplement par le nombre d'actes versés aux débats passés entre 1981 à 2008 devant six notaires différents, raisons pour lesquelles elle a constamment été assimilée aux 'organismes prévus par la législation relative à la sécurité sociale' bénéficiaires de l'exonération ;
Qu'en outre, comme le souligne la caisse nationale des barreaux français, le notaire a reconnu son erreur par lettre du 31 octobre 2007 et les consultations opérées à la découverte du sinistre tant auprès d'un conseiller fiscal saisi par la société mutuelle du Mans Assurances IARD qu'auprès du CRIDON ou du centre notarial d'assistance fiscale, versée pour cette dernière en appel, affirment toutes l'assimilation de la CNBF aux organismes visés par ladite doctrine administrative ;
Considérant que la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON soutient encore, pour atténuer le préjudice subi, qu'il appartenait à la CNBF de faire les démarches utiles pour obtenir le dégrèvement et, spécialement, de former un recours hiérarchique contre le refus qui lui a été opposé d'autant que, s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire de nature réglementaire, il peut être contesté aussi devant les juridictions administratives sur le fondement de l'égalité devant l'impôt ou de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois que la caisse nationale des barreaux français lui objecte justement que, comme le notaire lui avait lui même indiqué en lui conseillant de faire une demande gracieuse dans la même lettre du 31 octobre 2007, le refus de dégrèvement qui lui a été opposé les 17 mars et 29 avril 2008 est purement discrétionnaire et non susceptible de recours dès lors qu'il est formulé hors délai ; que le préjudice subi, consistant à avoir acquitté un impôt non dû, est donc certain et doit être intégralement réparé, comme l'a décidé le tribunal ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la caisse nationale des barreaux français, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la SCP BEGON HERBERT BOUGEARD BRULON et la société mutuelle du Mans Assurances IARD à payer à la caisse nationale des barreaux français la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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