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Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/01310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01310

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2006

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ARRET DU 29 Septembre 2006 N 286/06ss RG 05/01310 TV/NB EXPERTISE MEDICALE ADD 30.01.07 JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS EN DATE DU 07 Février 2005 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 29/09/06 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale - APPELANT : M. Jacques X... ... 62000 ARRAS Représentant : Me DUMINIL substituant Me Géry HUMEZ (avocat au barreau d'ARRAS) INTIME : INSPECTION ACADEMIQUE D'ARRAS 20 boulevard de la Liberté 62000 ARRAS Non comparant non représenté AR de convocation signé le 25/10/2005 DIRECTEUR DU COLLEGE PRIVE "LES LOUEZ DIEU" Chemin des Filatiers 62223 ANZIN ST AUBIN Représentant : Me Danielle GEUGNOT (avocat au barreau de PARIS) PRESIDENT DE L'A.E.P NOTRE DAME Chemin des Filatiers 62223 ANZIN ST AUBIN Représentant : Me Danielle GEUGNOT (avocat au barreau de PARIS) AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC Ministère de l'Economie et des Finances 6 rue L. Weiss Bât. Condorcet 75703 PARIS CEDEX13 Représentant : Me AUDEGOND substituant la SCP DRAGON-BIERNACKI (avocats au barreau de DOUAI) CPAM ARRAS Boulevard Allendé 62014 ARRAS CEDEX Représentant : M. Cyril Y..., agent de caisse régulièrement mandaté MAIRE D'ANZIN SAINT AUBIN 30 bis rue H. Cadot 62223 ANZIN ST AUBIN Représentant : Me MEILLIER substituant Me Xavier DENIS (avocat au barreau de DOUAI) DEBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2006 Tenue par T. VERHEYDE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET : Réputé contradictoire à l'égard de L'INSPECTION ACADEMIQUE D'ARRAS Contradictoire à l'égard des autres parties prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec K. HACHID, greffier lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Jacques X..., alors professeur d'éducation physique et de mathématiques employé par l'association d'éducation populaire Notre Dame au collège privé Les Louez Dieu à Anzin Saint Aubin, a été victime d'un accident du travail le 31 janvier 1996 alors qu'il se trouvait dans une salle de sport propriété de la commune d'Anzin Saint Aubin aménagée pour la pratique du squash. En voulant ramasser une balle logée dans un éclairage de la salle, il a escaladé un mur latéral de rebond en plan incliné, lorsqu'une plaque constituant ce mur s'est détachée, l'entraînant dans une chute de plusieurs mètres qui l'a grièvement blessé. Par jugement en date du 7 février 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, saisi par M. Jacques X..., a : - débouté M. Jacques X... de toutes ses demandes, notamment de sa demande aux fins de juger que l'accident dont il a été victime est dû à une faute inexcusable commise par son employeur ; - débouté l'association d'éducation populaire Notre Dame de ses demandes ; - mis hors de cause l'agent judiciaire du Trésor public, l'inspecteur d'académie d'Arras et la commune d'Anzin Saint Aubin. Ce jugement a été notifié le 1er avril 2005 à M. Jacques X..., qui en a fait appel le 29 avril 2005. M. Jacques X... demande à la Cour de : - réformer le jugement frappé d'appel ; - dire que l'accident dont il a été victime est dû à une faute inexcusable commise par son employeur ; - ordonner une expertise médicale ; - désigner la Direction Régionale des affaires sanitaires et sociales "aux fins de déterminer d'éventuels retentissements professionnels" ; - condamner l'association d'éducation populaire Notre Dame à lui payer une indemnité provisionnelle de 30.000 ç ; - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM d'Arras. A l'appui de ses demandes, M. Jacques X... considère que son employeur a commis une faute inexcusable dès lors qu'il avait conscience du danger encouru du fait de la pratique consistant à récupérer les balles en escaladant les murs de la salle de squash, qu'il connaissait les lieux et notamment la consistance des murs, et qu'il connaissait également l'obligation de remise en état après les activités qui comprenait selon lui le ramassage des balles, ainsi que le matériel rudimentaire mis à disposition pour ce ramassage, et qu'il n'a pris aucune mesure pour prévenir le risque, notamment par signalisation des lieux ou interdiction d'escalader les murs. L'association d'éducation populaire Notre Dame et le Directeur du collège privé Les Louez Dieu demandent à la Cour de : - confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a estimé que l'employeur n'avait commis aucune faute inexcusable ; - subsidiairement, de dire irrecevable par application de l'article L. 452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale la demande de M. Jacques X... en paiement d'une indemnité provisionnelle par l'employeur, et de dire cette demande mal fondée par application du même article ; - subsidiairement, de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la CPAM d'Arras de l'accident du travail dont a été victime M. Jacques X... et de dire que la CPAM d'Arras ne pourra récupérer contre l'employeur le montant des éventuelles indemnisations complémentaires dues à M. Jacques X... ; - subsidiairement, de dire l'arrêt à intervenir opposable à la commune d'Anzin Saint Aubin. A l'appui de leurs demandes, l'association d'éducation populaire Notre Dame et le Directeur du collège privé LES LOUEZ DIEU font valoir que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable, au motif que M. Jacques X... ne rapporte pas la preuve que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé ni qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ils considèrent que l'accident est uniquement dû à une imprudence grave commise par M. Jacques X..., qui n'avait pas selon eux à s'aventurer sur la paroi latérale qui n'était pas normalement accessible, et alors que le salarié n'avait pas reçu d'instruction pour récupérer les balles hors d'atteinte. Subsidiairement, ils estiment irrecevable la demande de provision formée par M. Jacques X..., la réparation de son préjudice personnel étant à la charge de la CPAM d'Arras, qui en récupère ensuite le cas échéant le montant auprès de l'employeur. Ils font par ailleurs valoir que la décision de prise en charge par la CPAM d'Arras est inopposable à l'association d'éducation populaire Notre Dame, faute pour la la CPAM d'Arras d'avoir respecté le principe du contradictoire dans l'enquête administrative en application des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale. La CPAM d'Arras, pour sa part, s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de reconnaissance de faute inexcusable. S'agissant de la demande subsidiaire de l'employeur aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, elle s'y oppose au motif que l'employeur ne démontre pas ses allégations selon lesquelles elle n'aurait pas respecté le formalisme prévu par les textes. L'agent judiciaire du Trésor demande de son côté à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a mis hors de cause. Il fait valoir que, devant la Cour, M. Jacques X... ne forme aucune demande à son encontre, et qu'en toute hypothèse, l'Etat se contente d'assurer la rémunération de M. Jacques X... mais n'était pas son employeur. La commune d'Anzin Saint Aubin demande à la Cour : - de la mettre hors de cause, au motif que la salle de sport mise à la disposition du collège privé Les Louez Dieu était parfaitement conforme aux normes et ne présentait aucun danger ; - de condamner l'association d'éducation populaire Notre Dame, le Directeur du collège privé LES LOUEZ DIEU et M. Jacques X... à lui payer la somme de 1.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constatations et de transport sur les lieux faits par les services de police sur commission rogatoire du juge d'instruction d'Arras et des photographies des lieux produites aux débats par M. Jacques X... qu'aucun dispositif n'empêchait une personne de monter sur le bord supérieur de la paroi constituant le mur gauche de rebond de la salle de squash dans laquelle l'accident a eu lieu, puisqu'il suffisait pour ce faire de monter sur une rembarde puis d'enjamber une cloison en plexiglas. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'aucun panneau, aucune affiche, ni aucune instruction écrite n'a formellement interdit une telle manoeuvre. Or, ce bord supérieur n'a une largeur sur sa partie horizontale que de quelques centimètres et, de plus, est en plan incliné en montant en direction du fronton situé au fond de la salle. Il résulte par ailleurs des procès-verbaux d'audition par les services de police de Mme Catherine Z..., de M. John Stuart A... que l'escalade des murs pour aller chercher des balles de squash coincées par les responsables de l'association sportive, Il résulte par ailleurs des procès-verbaux d'audition par les services de police de Mme Catherine Z..., de M. John Stuart A... que l'escalade des murs pour aller chercher des balles de squash coincées par les responsables de l'association sportive, les moniteurs ou les joueurs de squash était une pratique habituelle. Ils avaient préalablement attesté de ce fait auprès de la CPAM d'Arras, de même que M. Alain B.... Jean-Claude C..., collègue de travail de M. Jacques X... et, comme lui, professeur d'éducation physique, a même reconnu qu'il avait lui-même pratiqué de la sorte, même si c'était uniquement pour l'escalade du mur de séparation entre les deux courts où il existe un filet réduisant un peu le risque de chute. M. Bernard D..., secrétaire de la mairie d'Anzin Saint Aubin, a lui-même déclaré : "Bien que des utilisateurs aient prétendu que l'escalade des murs n'était pas expressément interdite, elle était donc autorisée, je tiens à préciser que la partie haute des murs est à environ 5 mètres du sol et qu'aucune rembarde n'est prévue". Malgré le caractère quelque peu elliptique de cette déclaration, il en résulte incontestablement que l'escalade des murs constituait un danger objectif dont l'association d'éducation populaire Notre Dame ne pouvait pas ne pas avoir conscience, dès lors que dans l'article 5 de la convention passée entre le collège des Louez Dieu et la commune d'Anzin Saint Aubin, le collège s'était expressément engagé à "prendre en charge, sans restriction ni réserve, le règlement de tous litiges, dommages, dégradations ou accidents susceptibles d'être causés à l'occasion de l'utilisation des installations mises à sa disposition." Il résulte de ce qui précède que la faute inexcusable commise par l'employeur est établie et le jugement frappé d'appel sera donc infirmé. Même s'il est également établi, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que la victime a elle-même commis une faute d'imprudence caractérisée, cette faute n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande d'expertise médicale formée par M. Jacques X... afin de pouvoir liquider les différents postes de son préjudice extrapatrimonial énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la demande d'enquête afin de déterminer l'éventuelle incidence professionnelle. La demande en paiement d'indemnité provisionnelle formée par M. Jacques X... à valoir sur la réparation de son préjudice est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre l'association d'éducation populaire Notre Dame, alors qu'en application de l'article L. 452-3 al. 3 du Code de la sécurité sociale, cette réparation est à la charge de la CPAM d'Arras, sauf pour elle à en récupérer le montant auprès de l'employeur si les conditions légales de cette récupération sont remplies. Sur l'opposabilité à l'association d'éducation populaire Notre Dame de la décision de prise en charge de l'accident du travail par la CPAM d'Arras Il résulte du courrier daté du 1er février 1996 adressé par M. Hervé E..., Directeur du collège les LOUEZ DIEU à M. F..., responsable des accidents du travail auprès de la CPAM d'Arras que l'employeur a dès l'origine reconnu sans aucune réserve que M. X... avait bien été victime d'un accident du travail, puisque ce courrier commence ainsi : "Je viens, par la présente lettre, relater au mieux l'accident du travail survenu à Monsieur Jacques X..." Postérieurement, l'employeur n'a jamais élevé la moindre contestation sur ce point, notamment pendant l'enquête pénale. Dès lors, l'employeur ne saurait reprocher à la CPAM d'Arras de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du Code la Sécurité Sociale, qui ne s'appliquent, selon le début de cet article qu'"hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur". Dans ces conditions, la décision de prise en charge par la CPAM d'Arras de l'accident du travail subi par M. Jacques X... doit être déclarée opposable à l'association d'éducation populaire Notre Dame. Sur les demandes en déclaration de décision commune et de mise hors de cause La demande aux fins de voir déclarer la décision opposable à la commune d'Anzin Saint Aubin est justifiée, compte tenu de la convention conclue entre elle et le collège les Louez Dieu ci-dessus évoquée et des circonstances de l'accident, étant observé qu'aucune autre demande, en l'état, n'est formée à son encontre. En revanche, plus aucune demande, même en déclaration de décision commune, n'est formée à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor qui, par suite, doit être mis hors de cause. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la commune d'Anzin Saint Aubin la charge des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens. DÉCISION DE LA COUR : Infirme le jugement frappé d'appel et, statuant à nouveau : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. Jacques X... le 31 janvier 1996 est dû à la faute inexcusable commise par l'association d'éducation populaire Notre Dame ; - déclare irrecevable la demande en paiement de provision de M. Jacques X... à l'encontre de l'association d'éducation populaire Notre Dame ; - avant dire droit sur la réparation des postes de préjudice subi par M. Jacques X... énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : [* ordonne une expertise médicale et désigne le Docteur Jean-François G... (... 62700 BRUAY LA BUISSIERE) en qualité d'expert avec mission, après avoir pris connaissance de tous documents utiles, notamment les éléments du dossier médical de M. Jacques X..., et après examen médical de ce dernier, de décrire et d'évaluer les postes de préjudice extra-patrimonial (souffrances physiques, préjudice moral, préjudice d'agrément) subi par M. X... à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 31 janvier 1996 ; *] désigne la Direction régionale Nord Pas-de-Calais des affaires sanitaires et sociales aux fins de décrire l'éventuelle incidence professionnelle de l'accident du travail subi par M. Jacques X... ; - Dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du 30 janvier 2007 à 9 heures salle 3 ; - dit que l'expert et la Direction régionale Nord Pas-de-Calais des affaires sanitaires et sociales devront déposer leur rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel au plus tard le 31 décembre 2006 ; - déclare opposable à l'association d'éducation populaire Notre Dame la décision de prise en charge par la CPAM d'Arras de l'accident du travail subi par M. Jacques X... ; - déclare le présent arrêt opposable à la commune d'Anzin Saint Aubin ; - déboute la commune d'Anzin Saint Aubin de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - met hors de cause l'agent judiciaire du Trésor. Le Greffier, Le Président, K. HACHID N. OLIVIER

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Cour d'appel 2006-09-29 | Jurisprudence Berlioz