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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 23 février 2000, qui l'a condamné, pour violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants, à un an d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 63 et 171, 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 41, alinéa 3 du même Code ;
Attendu que l'officier de police judiciaire, qui pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer sans délai le procureur de la République ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Ahmed X... et Djamel Z..., interpellés dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, ont été placés en garde à vue le 26 juillet 1999 respectivement à 16 heures 10 et 16 heures 11 ; que, déférés devant le tribunal correctionnel, ils ont soulevé l'exception de nullité de leur garde à vue, le procureur n'ayant pas été informé sans délai de la mesure ; que le tribunal a admis cette exception, après avoir constaté que cette information n'avait été donnée que le 27 juillet 1999 à 15 heures 48, à l'expiration du délai de garde à vue ;
Attendu que, saisie par l'appel du ministère public, et pour rejeter l'argumentation des prévenus reprise devant elle, la cour d'appel retient que l'avis donné au procureur de la République en application de l'article 63 du Code de procédure pénale ne figure pas au dossier de procédure, mais qu'il résulte de deux procès-verbaux datés du 26 juillet 1999 que l'officier de police judiciaire a adressé une réquisition au service des urgences "à la demande de M. le procureur de la République de Paris" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que le ministère public avait été avisé dès le placement en garde à vue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 2000, en toutes ses dispositions concernant Ahmed X... ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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