Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-16.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.098

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1985), que par acte sous seing privé du 1er octobre 1976, la société de droit monégasque Le Castelleretto, représentée par sa gérante, Mme Y..., et la Société continentale de promotion immobilière (SCPI), dont le siège est à Paris, ont fixé le prix d'un terrain s'étendant pour les 2/3 de sa superficie à Monte-Carlo (Principauté de Monaco) et, pour le surplus, en territoire français, terrain qui avait fait l'objet d'une promesse de vente consentie le 30 août 1974 par la société monégasque ; qu'il était convenu que " l'acte de cession " devait intervenir " dans les meilleurs délais " ; que Mme Y... déclarait que le terrain n'était grevé d'aucune servitude ou hypothèque ; que la SCPI ayant appris qu'un procès était en cours entre la SCI du Castelleretto et la société Le Castel, bénéficiaire d'une précédente promesse de vente, a différé la signature de l'acte authentique ; que, après le rejet de la demande de la société Le Castel, la SCPI a, le 12 juillet 1977, écrit à Me X..., notaire, pour l'inviter à dresser l'acte ; que, sur le refus de la SCI du Castelleretto de réitérer la vente, la SCPI a, le 7 août 1978, assigné Mme Y... tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la SCI, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts, en invoquant notamment la dissimulation de la promesse de vente consentie le 30 août 1974 à la société Le Castel, de la procédure judiciaire qui s'en est suivie, et d'une inscription d'hypothèque provisoire grevant le bien vendu ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution aux torts exclusifs de la SCI du Castelleretto, a condamné in solidum cette société et Mme Y... à réparer le préjudice subi par la SCPI et à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs ;. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI du Castelleretto et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente, après avoir estimé que la loi française était applicable, aux motifs notamment, " qu'au surplus ", le protocole d'accord a été signé à Paris, où l'un des contractants, la SCPI, est domicilié, que l'acte a été enregistré à Paris et qu'il n'est pas démontré que cet enregistrement ait été effectué contre la volonté de la SCI ainsi qu'elle le prétend sans justification, alors, d'une part, que les obligations ayant pour objet un bien immobilier sont soumises à la loi de sa situation, ainsi qu'il résulte de l'article 3 du Code civil qui aurait été violé ; alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'enregistrement de l'acte avait été fait sans l'accord de la SCI ; Mais attendu que si, en dehors de toute concurrence d'une autre loi, la loi de situation de l'immeuble est compétente pour déterminer les prérogatives du titulaire du droit réel, l'acquisition qui résulte d'un acte juridique est, en principe, soumise à la loi choisie par les parties ; qu'en l'espèce les juges du fond ayant, par la recherche de la commune intention des parties, retenu que celles-ci avaient entendu soumettre la promesse de vente litigieuse à la loi française, ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision sur ce point ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI et Mme Y... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, d'une part, qu'elle ne pouvait, selon le moyen, dire un acte résolu pour inexécution à raison de faits contemporains de sa conclusion, qui seraient seuls propres à justifier, le cas échéant, la nullité pour vice du consentement qui n'a pas été demandée ; alors, d'autre part, que l'acte ayant pour objet un immeuble d'une valeur supérieure à 150 francs situé dans la Principauté de Monaco, ne constituait, d'après la loi monégasque, qu'une promesse unilatérale de vente qui ne valait pas vente et qui était révocable en l'absence constatée de date limite d'authentification ; alors, enfin, que la juridiction du second degré se serait contredite en faisant état d'une prétendue impossibilité de signature, après avoir relevé que, selon la correspondance de la SCPI, l'obstacle " dirimant " constitué par le procès en cours n'était constitutif que d'une " condition suspensive " ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les fautes retenues pour prononcer la résolution de la promesse de vente ne sont pas toutes contemporaines de sa conclusion puisque la cour d'appel s'est aussi fondée sur le refus par la SCI de passer l'acte authentique et sur la revente du terrain à un tiers ; que sa décision est ainsi légalement justifiée sur ce point ; Attendu, ensuite, que le grief pris du défaut de recherche des conditions requises par la loi monégasque est inopérant dès lors que la loi française est applicable ; Attendu, enfin, que l'expression " condition suspensive ", employée par la SCPI dans une lettre en date du 12 mai 1977, est équivoque et peut signifier, dans l'esprit de son rédacteur, que l'issue du procès conditionne la vente ; que la cour d'appel a, sans contradiction, estimé que la position d'attente de cette société était possible puisque la solution du litige était déterminante pour l'efficacité de la vente ; Que le second moyen doit donc être écarté ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée tenue in solidum avec la SCI du Castellereto des condamnations prononcées ou à intervenir contre celle-ci, alors, d'une part, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas, à la charge d'une personne sans lien de droit avec la SCPI, les éléments d'une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle imputée à la SCI représentée par elle, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances particulières qui eussent été propres à conférer au silence de la gérante, après les sommations qui lui avaient été délivrées tant en son nom personnel qu'ès qualités, le caractère d'une acceptation de sa responsabilité, elle aurait encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a caractérisé la faute personnelle, de nature délictuelle, commise par Mme Y..., en retenant que celle-ci avait affirmé faussement, en connaissance de cause, que le terrain litigieux n'était grevé d'aucune hypothèque ; qu'elle a ajouté que cette faute et celle de la SCPI avaient contribué à la réalisation du dommage subi par la SCPI ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; Attendu, ensuite, que le second grief, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt attaqué, est inopérant ; Que le troisième moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz