Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-60.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-60.004
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 24 novembre 2005), la société Nettec Propreté en reprenant le marché de manutention des bagages de soute aux lieu et place de la société BGS, le 16 août 2005, a repris vingt-cinq salariés dont, le 18 octobre 2005, M. X... qui était entré au service de la société BGS le 1er novembre 2003 ; que le syndicat STAAAP-CFTC l'a désigné en qualité de délégué syndical le 20 octobre 2005 ;
Attendu que la société Nettec Propreté fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette désignation alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 122-12, alinéa 2 ne s'applique que lorsqu'il y a transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise et que tel n'est pas le cas de l'exécution d'un marché de prestations de services par un nouveau titulaire ; qu'en l'espèce, la SARL Nettec Propreté a pris la suite de la société Bag Round Services (BGS) dans l'exécution d'un marché de prestations de services de manutention et de nettoyage auprès de la société Sécuritas Aviation Sécurity à partir du 1er octobre 2005 et suivant une lettre de transfert de services du 13 septembre 2005, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome ;
qu'ainsi en affirmant qu'il appartenait à la société Nettec d'apporter la preuve de l'absence d'un transfert d'entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été reprise, la décision attaquée a fait une fausse application de l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
2 / que le transfert conventionnel des contrats de travail dans un cas non couvert par l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'emporte pas, sauf clause conventionnelle plus favorable, le maintien de l'ancienneté acquise au service du premier employeur pour la détermination des droits à être désigné en qualité de délégué syndical ;
qu'ainsi la convention collective régionale de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ne prévoyant pas de dispositions permettant de tenir compte de l'ancienneté acquise chez le précédent employeur pour l'appréciation des droits collectifs des salariés, en statuant comme il l'a fait, le jugement du tribunal d'instance a fait une fausse application de la convention collective de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ;
Mais attendu que la condition d'ancienneté permettant la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical s'apprécie dans la personne du salarié ; que le tribunal d'instance qui a retenu que la convention collective régionale de la manutention, prévoit, en cas de cessation d'un contrat commercial, la continuité des contrats de travail des salariés ayant quatre mois d'ancienneté et qu'en outre dans, tous les cas, l'ancienneté acquise est maintenue, a exactement décidé, par ce seul motif, que M. X..., avait l'ancienneté nécessaire pour être désigné délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nettec propreté à payer au syndicat STAAAP CFTC la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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