Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-18.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.083

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° U 20-18.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 20-18.083 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La [2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mai 2020), à la suite d'un contrôle de la société [4] (la cotisante) portant sur les années 2008 à 2010, la [2] (la caisse) lui a notifié le 15 septembre 2011 une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif au versement de transport pour les années 2008 à 2010, alors « 1°/ qu'en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, tenue de faire ressortir les textes applicables sur lesquelles elle fonde le redressement, doit viser la délibération instituant le versement transport ; qu'en écartant le moyen invoqué par la cotisante et tiré de l'absence de base légale du redressement, après avoir relevé que « concernant l'absence de fondement juridique soulevé par l'appelante, après examen des pièces produites, la cour d'appel observe qu'il est suffisamment établi que la lettre du 15 novembre 2011, prévue à l'article R. 243-59, vise l'ensemble des textes légaux et réglementaires applicables et notamment l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales qui fait état de l'effectif des salariés et de la zone d'assujettissement, l'article L. 2333-65 qui sert de base de calcul ainsi que les exonérations afférentes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, selon lesquelles les délibérations instituant le versement transport n'étaient pas visées dans la lettre d'observations, a violé les articles L. 2333-64 et L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. 6. L'arrêt relève que la lettre d'observations vise l'ensemble des textes légaux et réglementaires applicables, et notamment l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, qui fait état de l'effectif des salariés et de la zone d'assujettissement, l'article L. 2333-65 qui sert de fondement au calcul et détermine les exonérations afférentes. Il retient que l'inspecteur a indiqué dans la lettre d'observations que la cotisante n'a pas été en mesure de fournir un tableau de l'effectif des salariés selon leur répartition sur les différents sites, de sorte qu'il a opéré un redressement au titre du versement transport en ne prenant en compte que le lieu du siège social de l'entreprise comme lieu effectif de travail ainsi que le taux qui lui était applicable. 7. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que cette lettre permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, du mode de calcul et du montant des cotisations réclamées, de sorte qu'elle répondait ainsi aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la [2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [4] La société [4] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'infirmation en totalité de la décision de la [3] du 16 septembre 2013, l'infirmation en totalité du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 octobre 2018 et de l'annulation pure et simple de la décision de redressement prise à son encontre, alors : 1°) qu'en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la Caisse, tenue de faire ressortir les textes applicables sur lesquelles elle fonde le redressement, doit viser la délibération instituant le versement transport ; qu'en écartant le moyen invoqué par la société [4] et tiré de l'absence de base légale du redressement, après avoir relevé que « Concernant l'absence de fondement juridique soulevé par l'appelante, après examen des pièces produites, la cour d'appel observe qu'il est suffisamment établi que la lettre du 15 novembre 2011, prévue à l'article R. 243-59, vise l'ensemble des textes légaux et réglementaires applicables et notamment l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales qui fait état de l'effectif des salariés et de la zone d'assujettissement, l'article L. 2333-65 qui sert de base de calcul ainsi que les exonérations afférentes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, selon lesquelles les délibérations instituant le versement transport n'étaient pas visées dans la lettre d'observations, a violé les articles L. 2333-64 et L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°) que le versement transport n'est pas dû au titre des salariés dont les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale ; qu'il suit de là qu'en déboutant la société [4] de sa demande d'annulation du redressement relatif au versement transport, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si les conditions spécifiques de travail de ses salariés, exécutant des prestations de nettoyage dans différents chantiers successifs dans des zones de transport différentes, ne permettaient pas de déterminer un lieu où s'exerçait leur activité principale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours à l'encontre d'un redressement ; qu'en déboutant la société [4] de sa demande d'annulation du redressement relatif au versement transport, après avoir écarté les éléments nouveaux produits par l'employeur, estimant qu'ils ne pouvaient avoir pour objectif de pallier une négligence de la cotisante pendant le contrôle ou la phase d'observations contradictoire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société [4] de sa demande d'annulation du redressement relatif au versement, que les pièces produites « ne lui permettent pas de justifier ni de vérifier mois par mois le nom des salariés concernés, le lieu effectif de travail (relevant ou non d'une zone de transports) et par voie de conséquence les masses salariales correspondantes », sans répondre aux conclusions de la société [4], pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir qu'au regard des conditions spécifiques de travail au sein de l'entreprise, et dans la mesure où les salariés ne travaillaient pas sur un seul site, et n'étaient jamais à temps plein sur un seul site, les tableaux qu'elle produisait, qui détaillaient le nombre d'heures globales effectué par zone, se suffisaient à eux-mêmes puisque c'est la masse salariale de la zone qui permet de déterminer le versement transport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la [2] La [2] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'elle ne justifiait pas avoir déduit les contrats d'avenir emploi du redressement opéré au titre du versement transport sur la période des années 2008, 2009, et 2010, d'AVOIR annulé partiellement le redressement qu'elle avait opéré sur la période de 2008 à 2010 et d'AVOIR condamné la SAS [4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la [2] la somme de 192 348, 40 euros seulement au titre du versement transport pour les années 2008, 2009 et 2010. ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation formée contre la décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la société [4], qui affirmait ne pas contester le redressement dans son principe, reprochait à la caisse d'avoir refusé de tenir compte, dans son calcul, de la répartition des chantiers sur tout le territoire, de la mise à disposition de véhicule de service pour certains salariés et de l'exonération de certaines zones géographiques ; qu'en faisant cependant droit à la demande de cette société dont l'objet ne visait à pas contester le mode de calcul retenu pour le paiement de la cotisation mais l'application effective d'une déduction prévue au titre des contrat [1] et mentionnée dans la lettre d'observations, quand aucune réclamation n'avait été préalablement soumise à la commission de recours amiable sur ce point, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18, dans leurs versions applicable au litige, du code de la sécurité sociale ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz