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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juin 2003), que la société Hélianthalis a demandé à la SCP Péricaud-Chetrit, devenue la SCP Péricaud et associés (la SCP), avocat, de défendre ses intérêts dans un litige ; qu'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat a été conclue le 24 juin 1996 ; qu'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel de Toulouse a accordé à la société Hélianthalis une certaine somme ; que la société Hélianthalis ayant refusé de payer les honoraires convenus, la SCP ne l'a pas assistée dans la procédure en omission de statuer introduite contre l'arrêt du 19 juin 2000 et rejetée par un arrêt de cette cour du 21 mai 2002; que la SCP a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de son barreau d'une demande de fixation d'honoraires ;
Attendu que la société Hélianthalis fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la SCP, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'honoraires signée le 24 juin 1996 entre la SCI Hélianthalis et la SCP Péricaud, "dans le cas où la SCP cesserait d'intervenir dans le dossier pour quelques raisons que ce soit, il est expressément convenu que (...) les dispositions concernant les honoraires de résultat seront annulées sans dédommagement à recevoir de la SCI Hélianthalis" ; qu'au cas d'espèce, la SCI Hélianthalis faisait valoir que la SCP Péricaud avait refusé par trois fois d'intervenir dans le dossier ; que, d'une part, elle n'a pas représenté la SCI Hélianthalis dans le cadre de sa requête du 29 octobre 1998 présentée auprès du conseiller de la mise en état de Toulouse à l'effet d'obtenir une provision et lors de l'audience du juge de la mise en état du 7 janvier 1999 au cours de laquelle cette demande a été examinée ; que d'autre part, elle ne s'est pas présentée à l'audience du juge de la mise en état du 15 janvier 1999 ; que de troisième part, la requête en omission de statuer en date du 19 juin 2001 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 juin 2000 a été présentée au nom de la SCI Hélianthalis, non par la SCP Péricaud, mais par la SELARL Lantourne et M. X... ; qu'en allouant un honoraire de résultat à la SCP Péricaud en application de la convention d'honoraires du 24 juin 1996 alors que la SCP Péricaud avait cessé d'intervenir dans le dossier avant la fin de la procédure, l'ordonnance a, en refusant d'appliquer les termes clairs et précis de l'article 8 de la convention du 24 juin 1996, violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en constatant d'une part que l'article 8 de la convention d'honoraires prévoyait que les dispositions relatives à l'honoraire de résultat seraient annulées pour le cas où la SCP d'avocats cesserait d'intervenir dans le dossier, et d'autre part que la SCP Péricaud n'avait pas voulu assister sa cliente devant le conseiller de la mise en état, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et à par suite violé l'article 1134 du code civil ;
3 / que l'article 9 de la convention d'honoraires stipulait :
"dans le cas où, pour des raisons propres et sans qu'elle soit tenue d'en donner les motifs, la SCI décidait de confier le dossier à d'autres conseils, les montants prévus à l'article 5 (...) ne seront dus par la SCI Hélianthalis que lorsqu'ils auront un caractère définitif" ; qu'au cas d'espèce, la SCI Hélianthalis faisait valoir qu'une requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 juin 2000 avait été présentée par un autre cabinet que la SCP Péricaud, que par arrêt du 21 mai 2002, la cour d'appel de Toulouse avait rejeté sa demande et un pourvoi en cassation avait été introduit à l'encontre de l'arrêt du 21 mai 2002, sous le n° 02-16.482, qui n'avait pas fait l'objet d'une décision à ce jour ; qu'ainsi la procédure n'était pas définitive ; qu'en allouant cependant un honoraire de résultat à la SCP Péricaud, le juge du fond a refusé d'appliquer les termes clairs et précis de l'article 9 de la convention d'honoraires du 24 juin 1996 et par suite violé l'article 1134 du code civil ;
4 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la SCI Hélianthalis faisant valoir que les frais qui lui étaient réclamés étaient au minimum de 51 000 000 francs (7 774,89 euros) alors que les sommes qui lui ont été allouées se montent à 11 720 000 francs (1 786 702 euros), de sorte que la SCI ne pouvait verser à la SCP Péricaud un quelconque honoraire de résultat, le juge du fond a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / qu'à supposer qu'un honoraire de résultat était dû, les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve produits par les parties ; qu'au cas d'espèce, après avoir énoncé que la SCP Péricaud avait calculé un honoraire de résultat conformément à l'article 5 de la convention d'honoraires, le juge du fond a simplement affirmé que la SCI Hélianthalis ne justifiait pas de frais qui devaient être déduits en application de l'article 7 de la convention d'honoraires pour le cas où ils n'auraient pas été recouvrés sur l'adversaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les pièces n° 11 et 12 produites par la SCI Hélianthalis à l'appui de ses conclusions -tableau récapitulatif des frais engagés par la SCI et accords des 3 août et 17 décembre 1987- visant à justifier de frais devant être déduits des sommes allouées par la cour d'appel de Toulouse, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de la règle selon laquelle les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve produits par les parties ;
6 / que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que partant, une partie ne peut pas adopter une position inconciliable avec celle qui était la sienne avant le déclenchement de la procédure ; qu'au cas d'espèce, la SCP Péricaud a demandé à la SCI Hélianthalis un honoraire de résultat de 200 000 francs (30 489,80 euros) correspondant à 2 % sur 10 000 000 francs (15 244,90 euros) plus 55 500 francs (8 460,92 euros) correspondant à 2,5 % sur 2 200 000 francs (335 387,83 euros) en considérant que la SCI Hélianthalis avait reçu paiement de l'intégralité de ses frais correspondant selon elles aux seuls dépens auxquels les parties adverses avaient été condamnées ; que dans ses conclusions d'appel déposées au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 28 avril 2000, la SCP Péricaud avait cependant soutenu au nom de la société Hélianthalis que celle-ci avait dû engager de nombreux frais, notamment des frais de fonctionnement en s'engageant par accord du 17 décembre 1987 à verser à M. Y..., Mme Z... et Mme A... une rémunération au titre de leur collaboration au projet immobilier ; qu'en adoptant la position soutenue par la SCP Péricaud pour le calcul de l'honoraire de résultat, le juge du fond a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que l'article 8 de la convention d'honoraires n'est pas applicable puisque la SCP Péricaud est intervenue jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 19 juin 2000 qui est définitif par suite du retrait du pourvoi formé à son encontre, que le fait que la SCP n'a pas voulu assister sa cliente devant le conseiller de la mise en état, alors qu'elle n'était pas payée de ses honoraires, ne peut la priver de l'honoraire de résultat convenu ; que la SCI Hélianthalis ne justifie en aucune façon des frais qui devraient être déduits en application de l'article 7 de la convention pour le cas où ils n'auraient pas été recouvrés sur l'adversaire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les sommes allouées par l'arrêt du 19 juin 2000 étaient définitivement acquises à la société Hélianthalis, le premier président, qui, par une décision motivée, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu mettre un honoraire de résultat à la charge de la société Hélianthalis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hélianthalis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Hélianthalis ; la condamne à payer à la SCP Péricaud et associés la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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