Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-83.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-83.938
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... Pascal,
contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section,
- le premier, en date du 13 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec arme, séquestration, association de malfaiteurs a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
- le second, en date du 6 septembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de vols avec arme et tentatives de vols avec arme ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mai 2002 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-3, 63-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la demande de nullité des pièces de la procédure tirée entre autres de la nullité de la mesure de garde à vue ;
"aux motifs "qu'au cours de cette garde à vue, Pascal X...
Y... a été entendu par d'autres fonctionnaires de police de la BRB, enquêtant en la forme préliminaire pour des faits de vol à main armée et séquestration de moins de 8 jours pour faciliter la fuite commis le 27 juillet 2001, au préjudice de l'agence bancaire de la BNP (...) et par des fonctionnaires de police agissant sur commission rogatoire d'un autre juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris pour deux vols à main armée commis au préjudice de la BNP le 24 avril 2001" (arrêt p. 4 1) ;
"alors que le gardé à vue qui a été exceptionnellement privé de son droit à l'assistance d'un avocat du fait de la spécificité d'une accusation retenue contre lui (en l'espèce le vol à main armée en bande organisée) ne peut être entendu par d'autres officiers de police, toujours en l'absence de son avocat, pour d'autres accusations (vol à main armée avec séquestration) qui ne répondent pas aux critères légaux permettant de reporter l'entretien avec un avocat ;
"alors, qu'en tout état de cause, dans ses conclusions le mis en examen faisait valoir que s'il lui avait été notifié lors de son placement en garde à vue des faits de vol avec arme en bande organisée, lors de la notification de la prolongation, le 29 septembre 2001, il ne lui avait été fait état que de seul vol à main armée (requête p. 6 2) ; que la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le moyen tiré de ce que l'infraction de vol à main armée n'entrant pas dans le champ des infractions dérogeant au principe selon lequel le gardé à vue a droit dès le début de la garde à vue à s'entretenir avec un avocat, il appartenait au service de police qui modifiait la nature des charges qui pesaient sur Pascal X...
Y... de lui faire connaître son droit de s'entretenir au plus tôt avec un avocat" ;
Attendu que Pascal X...
Y... a été placé en garde à vue le 28 septembre 2001 à 16 heures 30 ; que, pour rejeter sa requête en nullité tirée de ce qu'il n'avait pas eu notification de la possibilité de s'entretenir avec son avocat dès le début de cette mesure, et que son avocat n'avait pas été avisé, les juges relèvent que l'enquête a eu pour objet un vol avec arme en bande organisée, et que la garde à vue a pris fin le 29 septembre 2001 à 20 heures ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que le placement en garde à vue et sa prolongation sont réguliers au regard de l'article 63-4, 6ème alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 septembre 2004 :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Pascal X...
Y... ;
"aux motifs "qu'au terme de l'information, de sérieux éléments à charge étaient réunis à l'encontre de Frédéric Z... et de Pascal X...
Y... reposant notamment sur les photographies tirées de certaines bandes de vidéo surveillance et les expertises de comparaisons photographiques, leur reconnaissance formelle par de nombreuses victimes, ainsi que les empreintes génétiques, relevées sur deux perruques et les traces papillaires relevées sur des sacs en plastique qui suffisent à les étayer et à en établir la pertinence ; que leur mode opératoire laissait apparaître qu'ils avaient fait preuve d'un savoir-faire certain et d'une grande organisation, caractérisés par le repérage des établissements bancaires en fonction de leur facilité d'accès, des possibilités de fuite et de la proximité de lieux à double issue destinés à changer de vêtements et à enlever leurs postiches, par l'acquisition d'armes de poing et le port de perruques et de fausses moustaches afin de modifier leur apparence ; que l'ensemble des victimes mettaient en outre l'accent sur leur détermination et leur professionnalisme, soulignant à la fois leur sang-froid et leur volonté de les rassurer afin d'éviter tout dérapage, et leur parfaite connaissance du système bancaire ; qu'en dépit des charges concordantes existant à leur encontre, Frédéric Z... et Pascal X...
Y... opposaient des dénégations à l'égard de l'ensemble des faits qui leurs étaient reprochés ; qu'ils refusaient dès lors de s'expliquer, réfutant même de se connaître ; qu'ils démentaient s'être rendus sur les lieux des vols avec arme, malgré toutes les preuves matérielles recueillies par les enquêteurs ; qu'ils alléguaient enfin que les témoins ou les victimes qui les avaient reconnus sur photographies se trompaient, tout en refusant de participer à un tapissage ; que plus aucun vol sous la menace d'armes de poing n'était perpétré selon ce mode opératoire sur l'ensemble du territoire national, postérieurement à leur interpellation" ;
"alors qu'aucun des motifs retenus par la chambre de l'instruction au soutien de sa décision n'est suffisant pour caractériser les éléments matériels du crime pour lequel le mis en examen est mis en accusation" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Pascal X...
Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme et tentatives de vols avec arme ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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