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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 01513
AFFAIRE :
Mme Chantal X... épouse Y...
C/
M. Jean-Pierre Y...
MJ-iB
divorce
Grosse délivrée à CLARISSOU et DEBERNARD-DAURIAC, avocats
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Chantal X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 30 Octobre 1956 à Soudaine Lavinadière (19370)
Profession : Intérimaire, demeurant ...
représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me BALDEFORT, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 8202 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Jean-Pierre Y...
de nationalité Française
né le 11 Juin 1951 à Paris (75) (75014)
Profession : Retraité, demeurant Chez Madame Z...
...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CALMELS, avocat au barreau d'ANGOULEME
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 477 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres BADEFORT et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Jean-Pierre Y... et Chantal X... se sont mariés le 25 avril 1981 à Sevran (Seine Saint Denis) et un enfant, Nicolas, est né de leur union le 9 mai 1985.
Suite à la requête en divorce présentée par Jean-Pierre Y..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde a notamment attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, dit que cette jouissance sera à titre onéreux, dit que chacun des époux assumera par moitié le remboursement du crédit Money Bank, fixé à 50 ¿ la pension alimentaire que le mari devra verser à son épouse.
L'épouse ayant introduit une procédure en divorce pour faute selon acte du 20 décembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde a notamment, selon jugement du 6 décembre 2012 :
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- ordonné les mesures de publicité légales,
- débouté Mme X... de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Chantal X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 27 décembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 21 août 2013 par Chantal X... et 31 juillet 2013 par Jean-Pierre Y... ;
Chantal X... conclut à la réformation du jugement aux fins de voir juger que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de son mari qui sera condamné en outre à lui payer la somme de 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code Civil ainsi qu'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 8. 000 ¿ ou d'une rente viagère de 100 ¿ par mois jusqu'en 2023 ; elle demande encore qu'il soit fait droit en appel à sa demande tendant à être autorisée à conserver le nom de son conjoint ;
Jean-Pierre Y... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Chantal X... aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Attendu que Jean-Pierre Y... a reconnu, dans un courrier adressé à son épouse, les violences dont elle a fait état devant le premier juge et qui l'avaient conduite en avril 2010 à se rendre aux urgences et à déposer une main courante ; qu'il a reconnu, dans le même courrier, des épisodes d'alcoolisation excessive, ne serait-ce qu'à trois reprises, ayant justifié son hospitalisation ; que ces faits, seraient-ils la conséquence d'une mésentente ancienne et persistante entre les époux, caractérisent néanmoins une faute du mari rendant impossible le maintien du lien conjugal ;
Attendu en revanche que Jean-Pierre Y..., qui se plaint de l'attitude méprisante de son épouse à son égard, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que les seules pièces qu'il verse à son dossier consistent en effet en des attestations d'amis récents puisque connus par lui en Charentes après la séparation du couple qui, s'ils le présentent comme une personne agréable et sérieuse, ne donnent par hypothèse aucun renseignement sur sa vie conjugale ou le comportement habituel de son épouse à son égard ; que Jean-Pierre Y..., qui ne démontre pas en conséquence les griefs qu'il impute à son épouse, ne peut qu'être débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ;
Attendu, dans ces conditions, que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari ;
Sur le nom patronymique
Attendu qu'il n'y pas lieu d'autoriser l'épouse à conserver le nom de son mari en l'absence de motifs légitimes ; que ni la durée du mariage ni les conditions de la séparation ni encore les difficultés évoquées par l'épouse (obligation pour ses employeurs de faire des démarches administratives) ne sont de nature à justifier la demande de l'épouse ;
Sur la demande de Chantal Y... tendant au paiement d'une prestation compensatoire
Attendu que l'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;
Attendu que l'article 271 du même code prévoit par ailleurs que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend notamment en considération selon ce texte, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels faits par l'un des époux pendant pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de pension de retraite.
Attendu que les époux se sont mariés le 25 avril 1981 en sorte que le mariage a duré plus de trente années ; que l'époux est actuellement âgé de 62 ans tandis que l'épouse est âgé de 57 ans ; que le premier est à la retraite tandis que Chantal X... exerce toujours sa profession d'employée de maison ; que le mari perçoit une retraite de l'ordre de 1. 027 ¿ ; que l'épouse a déclaré en 2011 un revenu de 11 532 ¿, soit un revenu mensuel moyen alors de 961 ¿ ; que l'immeuble commun a été vendu pour la somme de 122. 000 ¿, laquelle a été partagée entre les époux après remboursement d'un crédit contracté pour travaux (capital restant dû lors de la vente de l'ordre de 15. 000 ¿) ;
Attendu, au vu de ces éléments, que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la seule constatation que le mari a des revenus quasi-identiques à ceux de son épouse alors qu'il se trouve d'ores et déjà la retraite est bien de nature à établir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au sens de l'article 270 du Code Civil ; que, d'ailleurs, l " épouse verse aux débats une simulation de ses propres droits à retraite qui démontre qu'à l'âge de 62 ans (âge de son époux aujourd'hui) ses droits à la retraite seront de 354 ¿ par mois et qu'à l'âge de 67 ans, à condition qu'elle continue de travailler jusque là, ses droits ne seront toujours que de 667 ¿ ; qu'il convient d'allouer en conséquence à Chantal X... une prestation compensatoire fixée à la somme de 8. 000 ¿ que le mari sera condamné à payer en capital ;
Sur la demande en dommages et intérêts de Chantal X...
Attendu que Chantal X... ne démontre pas subir, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences d'une particulière gravité ; qu'elle ne justifie pas en conséquence de son droit à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil au regard des conditions posées par ce texte ;
Et attendu, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, qui suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, que Chantal X... invoque les humiliations qu'elle a subies pendant des années du fait de son époux, lequel a multiplié en outre, selon elle, les dépenses et les dettes ; qu'elle n'apporte toutefois pas la preuve de ses allégations ; qu'aucune pièce n'établit en effet ni les humiliations qu'elle prétend avoir subies ni le fait que son mari serait seul à l'origine des dettes contractées par le couple pendant le mariage ;
Sur les dépens
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts de Jean-Pierre Y..., celui-ci conservera la charge des dépens d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement en ses dispositions relatives au prononcé du divorce et au débouté de Chantal X... sur sa demande de prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Jean-Pierre Y...,
CONDAMNE Jean-Pierre Y... à payer à Chantal X... une prestation compensatoire de 8. 000 ¿,
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à condamner Jean-Pierre Y... en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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