Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-12.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-12.819
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A..., née Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme X... de Saint-Laurent, veuve Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., née Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme de Saint-Laurent, veuve Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure du 17 juin 1982 distinguait entre les sommes dues à Mme de Saint-Laurent et celles dues à Mme Z..., avec des références expresses distinctes aux quantités respectivement fixées par le bail de 1960 et par le bail de 1972, la cour d'appel, qui en a déduit que ces précisions excluaient une possibilité de confusion quant à la nature des droits en vertu desquels les fermages étaient réclamés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme A..., née Y..., envers Mme de Saint-Laurent, veuve Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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