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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-81.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.422

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 janvier 2001, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 19 amendes de 220 francs et à 7 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497 et suivants, et 507 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable des infractions poursuivies, l'arrêt retient qu'il a prétendu que ces contraventions avaient été commises par un tiers, mais que les investigations faites à partir de ses indications n'ont pas permis d'identifier cette personne, qui a été vainement recherchée à l'adresse indiquée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le titulaire du certificat d'immatriculation ne s'exonère de la responsabilité pénale des infractions en matière de stationnement, prévue par l'article L. 21-1, devenu l'article L. 121-2 du Code de la route, que s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable des infractions ; la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz