Cour de cassation, 30 septembre 2003. 03-80.431
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.431
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui a confirmé le jugement l'ayant condamné pour homicide involontaire, à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et 7 500 francs d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et de publication et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5-1, L. 231-3-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 233-2, R. 233-8, R. 233-16 et R. 233-36 du Code du travail, 121-3, 211-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Mickael Y... ;
"aux motifs que "la question de la protection de l'espace situé entre la bande transporteuse de sable et le tambour avait déjà été évoquée en décembre 1991 lors d'une réunion du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, à la suite d'un accident dont avait été victime un ouvrier, M. Z..., qui avait eu sa main happée et en partie coincée à cet endroit ; à l'époque, les câbles de sécurité le long des tapis étaient en place ; lors de cette réunion, il avait été admis qu'il fallait prendre ce problème au sérieux ; on avait évoqué la possibilité de faire poser un carter de protection, mais Jacques X..., jugeant cela trop onéreux, avait proposé de mettre à l'étude l'installation d'une grille de protection ; le directeur du personnel de l'époque, M. A..., avait approuvé l'idée et avait déclaré qu'il allait voir ce que l'on pouvait faire ; finalement, aucune mesure particulière de protection n'a été prise, en dépit de deux relances de l'inspecteur du travail, en août 1993 et septembre 1995 ; Jacques X... fait valoir aujourd'hui que la mise en place d'un carter de protection serait incompatible sur le plan technique avec le fonctionnement de la bande transporteuse, car cela aurait pour effet d'accentuer les phénomènes de bourrage ; mais il ne justifie pas avoir effectivement mis en oeuvre une étude quelconque permettant de concilier l'impératif légal de protection du tambour d'entraînement de la bande transporteuse, et les contraintes techniques de son bon fonctionnement, et il ne pouvait se satisfaire à cet égard de la seule mise en place d'un câble de sécurité courant le long du tapis,
lequel au demeurant n'aurait pas pu remplir son objet si la victime avait voulu ou pu l'actionner, du fait qu'il était noyé dans une masse de sable ; par ailleurs, s'il est établi que des consignes orales aient été définies pour une intervention sur le tambour en cas de bourrage, à savoir avertir le responsable d'atelier, ne descendre qu'à deux, et stopper le tapis, il résulte des auditions des ouvriers B..., C..., D... et E..., qui travaillent depuis de très nombreuses années au sein de l'entreprise, et dans l'atelier ou à proximité de l'atelier où s'est produit l'accident (au moins MM. B..., D... et E...), que si les consignes avaient été respectées à une certaine époque, elles ne l'étaient plus depuis quelques années, M. D... précisant même qu'en cas de bourrage, les décrocheurs descendent souvent seuls et sans attendre les instructions, car il faut faire vite, sinon l'engorgement s'aggrave, et M. E... soulignant qu'avant, on coupait à la fois la grille (vibrante) et le tapis, mais que du fait qu'on s'est aperçu que cela bourrait beaucoup plus, maintenant lorsque cela bourra, on ne lui dit jamais de couper le tapis, les décocheurs descendent et débourrent, alors que le tapis continue à fonctionner ; le fait qu'il n'existait plus dans l'entreprise à la date de l'accident aucune consigne clairement définie à respecter, en situation de bourrage ou même de non-bourrage, pour autoriser l'accès au tapis roulant et à son tambour d'entraînement, est encore attesté par le fait que la victime se soit crue autorisée à y accéder sans prévenir quiconque, et en particulier M. D..., et encore le fait qu'elle soit passée à au moins deux reprises devant trois ouvriers qui travaillaient en sous-sol à la réparation de la ligne 720, sans que ceux-ci s'étonnent et s'inquiètent de son comportement ; l'absence de formation à la sécurité au sein de l'entreprise est enfin unanimement signalée tant par les ouvriers que par les cadres ; ainsi, M. F..., ingénieur depuis 16 ans dans l'entreprise, secrétaire général du comité d'hygiène et de sécurité, qui indique qu'il n'y a pas de responsable à la sécurité, et que si les consignes verbales étaient connues de tous, il ne se souvient pas qu'on ait parlé récemment et qu'on les ait rappelées aux employés ; ou encore M. G..., chef de fonderie avec un statut de technicien et employé dans l'entreprise depuis 5 ans, responsable du secteur moulage, noyautage, au sujet duquel Jacques X... indique qu'il est en charge de la formation à la sécurité, et qui déclare qu'il n'a jamais reçu de formation sur la sécurité, qu'il n'a jamais effectué de stage à cet effet et qu'il n'a jamais reçu de documentation écrite sur les consignes de sécurité à appliquer, qu'il a eu connaissance des consignes alors qu'il n'était encore que chef de machine et assistant du chef de fonderie de l'époque, M.
Foire, et qu'au départ de ce dernier, quand il lui succéda à la responsabilité de chef de fonderie, la direction ne les lui rappellera pas ; il suit de ce qui précède que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ou des moyens dont il disposait en sa qualité de président du directoire de la société, et a commis ce faisant des manquements aux obligations de sécurité
prévues par les articles du Code du travail visés à la prévention, en relation de cause à effet avec le décès de Mickael Y..., les conclusions convergentes du médecin ayant constaté le décès et du médecin-légiste, fondées sur une observation précise et circonstanciée du corps de la victime, ne pouvant utilement être remises en cause par les remarques formulées par le prévenu dans le cadre de sa défense ; il suit encore de ce qui précède que le prévenu, dont il a été dit qu'il se rendait très souvent dans les ateliers, était manifestement indifférent aux impératifs légaux en matière de sécurité, et en particulier s'agissant de l'accès des ouvriers aux machines comportant des pièces en mouvement, et de leur protection dans cette circonstance, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité, comme sur la peine qui a été exactement appréciée par les premiers juges, compte tenu de la gravité de la faute commise" (arrêt, pages 9 à 11) ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que les consignes de sécurité, permettant d'opérer les débourrages sans exposer les salariés à un quelconque danger, étaient connues de tous les salariés et n'ont pas cessé d'être respectées lors des interventions de maintenance, ainsi qu'en témoigne M. G..., chef de fonderie, qui, dans son audition du 29 février 2000, a déclaré "jamais, à ma connaissance, quelqu'un n'est descendu seul pour débourrer" ;
"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que d'après les témoignages de certains salariés, les consignes de sécurité n'étaient plus respectées depuis plusieurs années au sein de l'entreprise, pour en déduire que le prévenu a violé de façon délibérée une obligation particulière de sécurité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, démontrant au contraire que les consignes étaient respectées en permanence en ce qui concerne le mode opératoire défini par l'employeur pour effectuer le débourrage, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5-1, L. 231-3-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 233-2, R. 233-8, R. 233-16 et R. 233-36 du Code du travail, 111-3, 121-3, 131-35, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jacques X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Mickael Y..., a ordonné, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision de condamnations, ainsi que l'affichage de cette décision à la porte de l'entreprise "Fonderies Louis Martel" pendant trois mois ;
"alors qu'en cas de condamnation du chef d'homicide involontaire, la peine complémentaire d'affichage de la décision ne peut être cumulée avec celle de diffusion, de sorte qu'en ordonnant à la fois la publication par extraits de la décision de condamnation, et son affichage aux portes de l'entreprise dirigée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines" ;
Vu les articles 111-3 et 221-10 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a ordonné l'affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse en application de l'article 221-10 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que ce texte prévoit l'affichage ou la publication de la décision, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 octobre 2002, mais en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard