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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josette épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2000, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, 459, 512, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Josette Z... coupable de l'infraction de travail dissimulé par absence de déclarations aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale ;
"aux motifs que "Josette Z... a, elle même, reconnu qu'elle n'a pas procédé à des déclarations alors qu'elle poursuivait son activité de restauratrice et employait deux salariés" ; que "dans ces conditions, l'élément matériel du travail dissimulé ne peut qu'être retenu" ; que Josette Z... ne peut évoquer pour sa défense que cette obligation ne lui incombait pas et devait être assumée par le mandataire judiciaire, alors que ces déclarations concernent une activité qu'elle a continué seule, de son propre chef, sans y être judiciairement autorisée" ; que, si Josette Z... soutient que l'élément moral de l'infraction n'est pas constitué puisqu'elle n'a pas dissimulé son activité et qu'elle pensait pouvoir la poursuivre pour sauvegarder son fonds de commerce, "ces explications toutefois ne suffisent pas pour écarter l'élément intentionnel" ; qu'en effet, "ces circonstances ne remettent pas en cause le fait que Josette Z..., alors qu'elle savait que sa société faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et que celle-ci emportait dessaisissement à son égard de l'administration et de la gestion de ses biens, a, malgré tout continué son activité sans en informer le mandataire liquidateur jusqu'à la fermeture de son établissement" ;
"alors que Josette Z... soutenait dans ses conclusions qu'elle pensait avoir été autorisée à continuer son activité par le liquidateur, Me Y..., dès lors, notamment, que lui ayant adressé, sans qu'il réagisse, des chèques de règlement de repas et des factures concernant le restaurant, objet de la liquidation judiciaire, celui-ci l'avait implicitement autorisé à la poursuivre ; que l'arrêt attaqué a constaté que le liquidateur a reconnu devant le tribunal qu'il avait reçu de tels chèques entre novembre 1998 et février 1999 lors de son audition du 26 octobre 1999 ; que, dès lors que Josette Z... pensait être implicitement autorisée à maintenir son activité par le liquidateur, elle pouvait considérer en toute bonne foi que seul le liquidateur était tenu de faire les déclarations prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen de défense péremptoire, et ne s'est pas expliquée sur la portée de la déclaration susvisée du liquidateur, qui contredit le motif selon lequel la prévenue ne l'avait pas informé, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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