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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-10.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-10.274

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens des diverses sociétés du groupe Nicoroi Casuni (les sociétés) le syndic a assigné les banques qui leur avaient apporté leur concours financier, dont la Banque d'escompte et de dépôts (la BED), afin de les voir déclarer responsables de l'accroissement du passif ; que le syndic a conclu avec la BED une transaction qui a été homologuée par le tribunal de la procédure collective ; que M. X..., agissant en qualité de président du conseil d'administration des sociétés, a fait appel de cette décision et demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'homologation de la transaction jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée contre des personnes ayant agi au nom des banques ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt relève qu'en acceptant la transaction la BED reconnaît expressément sa responsabilité à l'égard de la masse des créanciers ; que la procédure pénale n'apportera donc aucun élément nouveau sur le plan civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'action pénale engagée contre les représentants de certaines banques était fondée sur les mêmes faits que ceux servant de base à l'action en responsabilité exercée devant la juridiction civile, action ayant donné lieu, en ce qui concernait la BED, à la transaction litigieuse, de sorte que la décision à intervenir sur l'action publique était de nature à influer sur celle de la juridiction appelée à apprécier si les termes de cette transaction étaient suffisamment protecteurs des intérêts de la masse des créanciers des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz