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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-80.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-80.081

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 16 décembre 1992, qui, pour séquestration de personnes en qualité d'otage pour faciliter un délit et extorsion par force, violence ou contrainte d'un engagement écrit, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a pas produit de mémoire mais a sollicité la comparution personnelle du demandeur devant la chambre criminelle ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que la comparution personnelle de Daniel X... n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Attendu que le mémoire déposé par Daniel Vielle, bien qu'il vise l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de nombreux articles du Code pénal et notamment les articles 123, 149 et 361, se borne à présenter une version personnelle des faits et, conçu en des termes confus et imprécis, n'articule aucun point de droit pouvant constituer un moyen de cassation ; Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz