Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-81.922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.922
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Rémy, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 8 mars 1991, qui, pour infractions au règlement sanitaire départemental du CALVADOS, l'a condamné à deux amendes de 250 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 531, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la cour d'appel a déclaré Y... coupable d'avoir :
""- en qualité d'occupant d'un local d'habitation entreposé dans une dépendance du bois pouvant créer une gêne,
""- omis d'entretenir un jardin de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations ; "alors que le tribunal de police ne peut statuer que sur des faits mentionnés par la citation qui l'a saisi, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur d'autres faits ; que, dès lors, Y..., cité pour "défaut d'entretien d'habitation", et qui n'était pas comparant, ne pouvait être jugé pour avoir entreposé du bois dans son jardin, lequel ne constitue pas une habitation selon la définition énoncée par l'article 21 du règlement sanitaire départemental du Calvados" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que Rémy Y... a été poursuivi pour "avoir, en qualité d'occupant d'un logement et d'une dépendance de celui-ci, accumulé ou entreposé du bois pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermines et rongeurs, ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident, et de n'avoir pas soigneusement entretenu un jardin ou ses aménagements de manière à maintenir l'hygiène ou la salubrité des habitations", infractions prévues par les articles 23-1, alinéa 3 et 23-3, alinéa 1, du règlement sanitaire départemental du Calvados, textes expressément visés par la citation qui a saisi le tribunal ; que c'est donc sans outrepasser les limites de sa saisine que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de ces infractions ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 48 du Code de la santé publique et 166 du règlement sanitaire départemental du Calvados, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les infractions aient été constatées par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article L. 48 du Code de la santé publique, ainsi que le requiert l'article 166 du règlement sanitaire départemental du Calvados" ; d Attendu que le moyen, tiré de la prétendue nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, est nouveau ; que le demandeur ne l'ayant pas soulevé, avant toute défense au fond, devant le premier juge, est forclos pour l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, par application des dispositions des articles 385 et 522 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la santé publique, 23 du règlement sanitaire départemental du Calvados, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir :
"" en qualité d'occupant d'un local d'habitation entreposé dans une dépendance du bois pouvant créer une gêne,
""- omis d'entretenir un jardin de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations ; "aux motifs que l'importance de ce dépôt ne peut qu'attirer les vermines ainsi que les rongeurs, et qu'il crée également une gêne pour la propriété Boudin ; qu'au surplus, il constitue le défaut d'entretien soigneux d'un jardin ou de ses aménagements, de nature à porter atteinte à l'hygiène ou à la salubrité d'une habitation ; "1°) alors que le règlement sanitaire départemental interdit d'entreposer ou accumuler dans les logements et leurs dépendances ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermines et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi consistait la gêne causée aux voisins du prévenu par le dépôt de bois entassé en limite de leur propriété, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) et alors que ne constitue pas le défaut d'entretien d'un jardin, susceptible de compromettre l'hygiène et la salubrité des habitations, le fait d'y déposer un tas de bois de chauffage" ; d
Attendu que, pour déclarer Rémy Y... coupable d'avoir, en qualité d'occupant d'un local d'habitation, entreposé dans une dépendance du bois pouvant créer une gêne et d'avoir omis d'entretenir un jardin de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations, l'arrêt attaqué constate que le prévenu "a entreposé, en limite de son terrain, un dépôt particulièrement important, puisqu'il est constitué par 400 stères de bois sur 50 mètres de long et 2 m 50 de haut" ; que les juges ajoutent que "l'importance de ce dépôt ne peut qu'attirer les vermines et les rongeurs et qu'il crée également une gêne pour la propriété Boudin ; qu'au surplus, il constitue le défaut d'entretien soigneux d'un jardin ou de ses aménagements, de nature à porter atteinte à l'hygiène ou à la salubrité d'une habitation" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, qui relèvent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs des contraventions dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 2 du Code de la santé publique, 23 du règlement sanitaire départemental du Calvados ; "en ce que Y... a été déclaré coupable d'avoir :
"" en qualité d'occupant d'un local d'habitation entreposé dans une dépendance du bois pouvant créer une gêne,
"" omis d'entretenir un jardin de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations, et condamné pour ces faits à deux amendes de 250 francs ; "alors qu'une seule peine doit être prononcée, lorsque des contraventions sont comprises dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer deux peines contraventionnelles distinctes en répression du fait, unique, d'avoir déposé un tas de bois en bordure de la propriété de son voisin, reproché à Y..." ; d
Attendu qu'en prononçant une peine distincte, d'une part, pour la contravention à l'article 23-1, alinéa 3, du règlement sanitaire départemental du Calvados et, d'autre part, pour la contravention à l'article 23-3, alinéa 1, du même règlement, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors que, comme en l'espèce, les contraventions considérées diffèrent dans leurs éléments constitutifs, s'agissant de manquements à des obligations distinctes imposées aux occupants des habitations et de leurs dépendances ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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