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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
22 / à M. Nicolas Martin, domicilié 16 rue Pasteur, 28350 Saint-Lubin des Joncherets,
23 / à Mme Marie-Thérèse Guesdon, domiciliée 7 rue Théophile Gautier, 28350 Saint-Lubin des Joncherets,
24 / à Mme Milutinka Ilic, domiciliée 12 rue Saint-Martin, 27320 Nonancourt,
25 / à M. Joël Herpe, domicilié 29 avenue des Métiers, 27320 Nonancourt,
26 / à M. Joël Thieulin, domicilié 17 avenue des Arts, La Croix Fernault, 27320 Nonancourt,
27 / à Mme Slavka Karabuljevic, domiciliée 20 avenue des Métiers, 27320 Nonancourt,
28 / à Mme Safiye Akman, domiciliée 22 rue de Dampierre, 28350 Saint-Lubin des Joncherets,
29 / à Mme Jocelyne Guillo, domiciliée 3 rue Monod, La Grande Vigne, 28350 Saint-Lubin des Joncherets,
30 / à Mme Sylvie Grineiser, domiciliée 32 rue du Parc Saint-André, 28270 Brezolles,
31 / à Mme Martine Agoutin, domiciliée 28 rue Notre-Dame du Puits, 28350 Dampierre-sur-Avre,
32 / à Mme Martine Delbos, domiciliée 7 cité du Gaz, 27320 Nonancourt,
33 / à Mme Monique Ruffin, domiciliée 8 place des Tilleuls, La Madeleine de Nonancourt, 27320 Nonancourt,
34 / à Mme Micheline Dalon, domiciliée 3 rue de Tournebride, Les Caves, 28350 Saint-Lubin des Joncherets,
35 / à Mme Nelly Borges, domiciliée Les Peupliers, Les Champs de Bray n° 5, 28380 Saint-Rémy-sur-Avre,
36 / à Mme Dominique Marie, domiciliée Le Plessis, 22 bis rue Joliot Curie, 28350 Saint-Lubin des Joncherets,
37 / à M. Slobodan Ilic, domicilié 31 rue Raymond Huet, La Madeleine de Nonancourt, 27320 Nonancourt,
38 / à Mme Yasmina Khiar, domiciliée HLM Limousin, 28350 Saint-Lubin des Joncherets,
39 / à Mme Mireille Culleron, domiciliée 19 avenue des Arts, 27320 Nonancourt,
40 / à Mme Stanica Ilic, domiciliée 31 rue Raymond Huet, La Madeleine de Nonancourt, 27320 Nonancourt,
41 / à Mme Christelle Pincon, domiciliée 22 rue des Clos, 28270 Laons,
42 / à Mme Isabelle Blandeau, domiciliée 7 rue de Damville, 27320 Nonancourt,
43 / à Mme Nathalie Boumarfegue, domiciliée 8 rue de la Paquetterie, 27320 Nonancourt,
44 / à M. Alain Menu, domicilié 102 A rue Emile Prod'homme, 28100 Dreux,
45 / à M. Brahim Zeghari, domicilié Foyer Coatel, 28380 Saint-Rémy-sur-Avre,
46 / à Mme Slavica Ilic, domiciliée 32 rue Raymond Huet, La Madeleine de Nonancourt, 27320 Nonancourt,
47 / à Mme Colette Leroy, domiciliée 38 rue Raymond Huet, 27320
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu que Mme X... et 50 autres salariés de la société Sacred ont été en arrêt de travail pour maladie entre 1999 et 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie des risques maladie ;
Attendu que pour mettre à la charge de l'employeur un complément de salaire calculé par référence aux indemnités journalières de sécurité sociale nettes, après déduction de la CSG et de la CRDS, et accueillir en conséquence les demandes des salariés en rappel de salaire, le jugement retient que le complément de salaire versé par l'employeur aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident doit permettre à ces derniers de conserver leur salaire net d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de toutes leurs demandes ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par les salariés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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