Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-15.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.783
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... produisait aux débats un courrier de refus des trois banques mentionnées dans la promesse de vente, que le courrier du Crédit foncier de Monaco du 10 mars 2000 visait une demande de crédit immobilier conforme aux prévisions contractuelles et que M. X... avait effectué les diligences requises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition et que la société Cotinvest et M. Y... devaient lui restituer l'indemnité d'immobilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... ne s'étant pas prévalus des dispositions de l'article 1341 du code civil devant les juges du fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la société Cotinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la société Cotinvest à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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