Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-40.282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.282
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 10 mai et 16 novembre 2004), que sept salariées de l'Association familiale et sociale Les Coteaux (ASFCO), invoquant le bénéfice d'une convention collective pour les années 1999 et 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de prime de transport; que l'employeur a relevé appel du jugement rendu le 19 novembre 2002 et faisant droit à ces demandes ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 517-3 du code du travail et 4, 5 et 40 du nouveau code de procédure civile, l'ASFCO fait grief aux arrêts d'avoir dit que le jugement avait été rendu en dernier ressort et d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a constaté que les demandes de chacune des salariées étaient inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le bénéfice de la convention collective invoquée leur ayant été reconnu pour la période considérée par un jugement antérieur devenu définitif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFSCO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'AFSCO à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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