Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.262
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.262
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Santos Dumont, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Santos Dumont, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 août 1999), que M. X..., engagé le 4 octobre 1994 par la société Santos Dumont, en qualité de technicien d'entretien, a été licencié le 24 septembre 1996 ;
que la lettre de licenciement énonçait : "votre réel savoir faire ne correspond pas à celui pour lequel vous avez été engagé" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le motif qui fait référence à une insuffisance professionnelle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que de nombreux travaux d'entretien de bâtiments et véhicules, dont était chargé le salarié, n'avaient pas été menés à bien et que certains travaux de mécaniques simples demandés à ce dernier n'avaient pas été effectués ;
Qu'elle en a déduit, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le motif invoqué était réel et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Santos Dumont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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