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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. G.
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, 2ème Chambre, en date du 13 mars 1986, qui, pour vol, l'a condamné à 1.200 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour a déclaré L. coupable de vol et l'a condamné à la peine de 1.200 francs d'amende ;
"aux motifs que L. ne conteste pas avoir le 30 août 1984, coupé et enlevé cinq rangs de maïs sur une parcelle qui avait été attribuée à G. par la commission de remembrement et que les premiers juges ont justement relevé que les prétentions de L. a être propriétaire du maïs récolté le 30 août 1984 qu'il avait semé le 18 mai précédent ne peuvent être retenues en raison du transfert de propriété intervenu le 21 juin 1984, jour du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement, que ce transfert portait non seulement sur les terres, mais aussi sur les plus values transitoires, fumures, ensemencements ou autres qui s'y trouvaient incorporés et en compensation desquelles le paiement d'une soulte pouvait d'ailleurs être expressément autorisé par la commission de remembrement ;
"alors d'une part que la Cour ne constatait pas et qu'il ne résultait d'aucun des motifs de l'arrêt une intention frauduleuse du prévenu et que la Cour n'a pas relevé l'existance des conditions nécessaires pour que le délit de vol puisse être retenu à la charge du prévenu ;
"alors que d'autre part il était constant et non contesté que L. avait ensemencé la terre en maïs alors qu'il en avait la légitime disposition, qu'il était donc seul propriétaire de la récolte de maïs, fruit de cet ensemencement, et que la Cour ne pouvait le déclarer coupable de vol d'un bien qui lui appartenait, les juges du fond ne constatant pas que le nouveau propriétaire ait dédommagé L. de la valeur de la récolte prétendument volée" ;<D F> Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que L. est poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait une récolte de maïs qui ne lui appartenait pas ;
Attendu que pour le déclarer coupable de vol, la Cour d'appel énonce que "L. ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés" ; que pour rejeter l'argumentation du prévenu reprise au moyen, les juges relèvent que celui-ci n'était pas propriétaire du maïs qu'il a enlevé, en raison du transfert de propriété intervenu à la suite du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; qu'ils ajoutent que ce transfert effectué en application de l'article 30 du Code rural, portait non seulement sur les terres mais aussi sur les ensemencements ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui caractérisent les éléments tant matériels qu'intentionnel du délit de vol, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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