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ARRET No
JD/CJ
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 26 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 28 septembre 2007
No de rôle : 06/01356
S/appel d'une décision
du C.P.H. de MONTBELIARD
en date du 06 février 2006
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SARL LABORATOIRE FRANCOIS X...
C/
Rocio Y...
PARTIES EN CAUSE :
SARL LABORATOIRE FRANCOIS X..., ayant son siège social, 36, avenue du général Leclerc, à 25600 SOCHAUX
APPELANTE
REPRESENTE par Me Robert BAUER, Avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Madame Rocio Y..., demeurant ..., à 25700 VALENTIGNEY
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Isabelle TRIPONNEY, Avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 28 septembre 2007:
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Madame M.C. BERTRAND, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 5 septembre 2007 en remplacement de Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme Rocio Y... , embauchée en qualité de femme de ménage à compter du 1er février 1993 par Monsieur François X... exerçant une activité de prothésiste dentaire à SOCHAUX (25), et ce selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel signé le même jour, a continué à travailler à compter du 18 mai 1999 dans les mêmes conditions pour le compte de la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X..., l'horaire hebdomadaire de travail s'élevant dans un premier temps à 23 heures, soit 100 heures par mois, avant de passer à compter du 25 juin 1999 à 31 heures 25 par semaine soit 136 heures par mois pour un salaire de 7.289,60 F (soit 1.111,29 euros) non comprise la prime d'ancienneté.
Mme Y... a d'autre part été engagée en qualité d'employée de maison par Monsieur et Madame François X... selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en date du 1er février 1993, l'horaire de travail étant fixé à quatre heures par semaine soit 18 heures par mois, puis à compter du 19 octobre 2001 à 6 h 50 par mois, la rémunération s'élevant alors à 295,18 F (soit 43,32 euros) non comprise la prime d'ancienneté.
Par lettre recommandée adressée à son employeur le 23 novembre 2002, Mme Y... a fait part à celui-ci de ses difficultés rencontrées dans son travail depuis son embauche concernant des heures complémentaires effectuées et non réglées, sa réelle qualification liée à l'activité de prothésiste dentaire et les brimades subies qualifiées par elle de harcèlement moral.
Elle a le même jour porté plainte pour harcèlement moral au commissariat de police de Montbéliard et a écrit à l'inspecteur du travail lequel a demandé par écrit le 28 novembre 2002 au gérant de la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... des explications sur la plainte de la salariée.
Ce dernier a répondu par lettre du 13 décembre 2002 en rappelant qu'il avait essayé petit à petit de faire acquérir à Mme Y... quelques notions de base de la prothèse dentaire et qu'elle avait ainsi pu accéder à la formation continue dite de promotion sociale, qu'à ce titre il allait modifier le libellé de sa fiche de paye en qualité d'employée en prothèse dentaire, qu'elle était rémunérée au-dessus du taux horaire minimum de sa catégorie et qu'elle n'a jamais eu à effectuer d'heures complémentaires sauf fait exceptionnel, les heures lui étant alors rémunérées comme telles (cf fiche de paie d'octobre 2002 : deux heures complémentaires).
Alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 22 novembre 2002, Mme Y... a saisi le 3 octobre 2003 le Conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins d'obtenir la résolution judiciaire de ses contrats de travail aux torts de ses employeurs avec toutes les conséquences de droit quant au paiement des indemnités de préavis, des indemnités de licenciement, et des indemnités applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle a également sollicité un rappel de salaire au titre des heures effectuées mais non rémunérées de 1998 à 2002 dans le cadre de ses deux contrats de travail et a en outre réclamé un rappel de salaire à la SARL LABORATOIRE LODS sur la base de sa réelle qualification d' "employée en prothèse dentaire" selon la convention collective applicable "dentaires : prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire".
Par jugement en date du 6 février 2006, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a notamment :
– condamné la SARL LABORATOIRE LODS à verser à Mme Y... la somme de 7.622 euros au titre de la régularisation des salaires pour son activité au sein de ladite société en tant qu'employée en prothèse dentaire,
– dit que cette créance salariale sera assortie des intérêts légaux en vigueur à compter du 10 octobre 2003 date de la convocation à l'audience de conciliation,
– condamné conjointement la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... et Monsieur et Madame X... à verser à Mme Y... la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
– débouté Mme Y... du surplus de ses demandes,
– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... a régulièrement interjeté appel le 27 juin 2006 du jugement qui lui a été notifié le 6 juin 2006 et a conclu le 27 août 2007 par son avocat Me BAUER, lequel a également conclu pour Monsieur et Madame X... qui interviennent aux débats.
La société appelante ainsi que Monsieur et Madame X..., reprenant à l'audience leurs conclusions écrites, demandent à la Cour de débouter Mme Y... de toutes ses demandes et de la condamner à payer à la société concluante une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les appelants après avoir rappelé les conditions dans lesquelles ils ont embauché Mme Y..., d'origine espagnole, divorcée et ayant trois enfants à charge, s'opposent à la demande de résolution désormais résiliation judiciaire des contrats de travail à leurs torts, tout en admettant à l'audience que les contrats peuvent difficilement être maintenus, la salariée étant en arrêt de travail depuis novembre 2002 et ne s'étant pas manifestée à la fin de sa période de maladie qui serait intervenue en janvier 2006 selon les déclarations de son avocat.
Ils contestent également le paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires, le jugement devant être confirmé sur ce point, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire au titre de sa qualification d'employée en prothèse échelon 1, étant relevé dans la convention collective que le salaire du personnel de service échelon 1 est le même que celui d'employé en prothèse échelon 1.
Mme Rocio Y..., par conclusions écrites remises à l'audience 28 septembre 2007 et reprises oralement par son avocat, relève appel incident et demande à la Cour de constater que l'employeur n'a jamais pris acte d'une quelconque démission de sa part, de dire que les faits répétés de harcèlement moral peuvent être reprochés à l'encontre de M. X..., et de résilier judiciairement les contrats de travail liant encore la concluante à ses employeurs.
Elle précise à l'audience que la résiliation peut être fixée en janvier 2006 date de la fin de l'arrêt de travail, ajoutant qu'il n'y a eu aucune visite de reprise et qu'elle ne peut pas reprendre le travail compte tenu des faits dénoncés par elle.
Elle déclare à titre subsidiaire prendre acte de la rupture des ses contrats de travail avec effet en janvier 2006.
Elle demande en conséquence à la cour de condamner la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... à lui payer les sommes suivantes :
– 2.222 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
– 2. 222 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
– 6.666 euros brut (sic) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande également la condamnation de M..et Mme X... à lui payer les sommes suivantes :
– 98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
– 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
– 588 euros brut (sic) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Y... sollicite d'autre part solidairement entre eux la condamnation de la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... et de M. et Mme X... à lui verser la somme de 15.244 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de licenciement abusif ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Elle demande au titre des rappels de salaire la condamnation de ses employeurs à lui payer :
- au titre de son activité de femme de ménage au domicile de M. et Mme X..., la somme de 820,13 euros outre 10 % au titre des congés payés, soit 902,14 euros pour les années 1998 à 2002,
- au titre de son activité au sein de la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X..., la somme de 9.127,46 euros outre 10 % au titre des congés payés, soit 10.040,20 euros pour les années 1998 à 2002.
Elle demande enfin la condamnation de la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... à lui verser la somme de 7.622 euros à titre de dommages et intérêts quant à la régularisation des salaires pour son activité au sein de ladite société en tant qu'employée en prothèse dentaire, cette créance salariale devant être assortie des intérêts légaux en vigueur à compter du 10 octobre 2003, date de la convocation à l'audience de conciliation.
SUR CE LA COUR,
Attendu qu'un salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles ; qu'une telle résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de rechercher si les manquements sont suffisamment importants pour prononcer une telle résiliation consacrant la rupture de contrat de travail en prenant en compte toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour de la rupture, étant rappelé qu'à la différence de la prise d'acte ou de la démission du salarié, le contrat de travail se poursuit pendant la procédure, chaque partie étant donc tenue de respecter ses obligations ;
Qu'en l'espèce, Mme Rocio Y... sollicite la résiliation judiciaire de ses deux contrats de travail la liant d'une part à la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X..., d'autre part à M. et Mme François X..., ces derniers intervenant régulièrement dans l'instance d'appel bien que n'ayant pas été convoqués, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montbéliard le 6 février 2006 ne les mentionnant pas comme partie à l'instance mais les condamnant néanmoins à payer à la salariée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, concernant le contrat principal conclu entre Mme Y... et M. François X..., prothésiste dentaire à SOCHAUX (25), le contrat s'étant poursuivi à compter du 18 mai 1999 avec la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X..., que les clauses du contrat de travail ont été formalisées dans un contrat de travail écrit en date du 1er février 1993 signé par M. X... puis dans un contrat écrit daté du 1er avril 1999 signé par le gérant de la SARL et par Mme Y..., ce contrat ayant été modifié dès le 18 mai 1999 pour tenir compte du début de l'activité de la société ;
Que ce contrat de travail est à temps partiel et à durée indéterminée, et stipule que Mme Y... est embauchée en qualité de femme de ménage coefficient 106, que son horaire de travail hebdomadaire s'élève à 19 heures soit 83 heures par mois, puis a été porté à 23 heures par semaine soit 100 heures par mois à une date qui n'est pas précisée mais qui était antérieur au 1er avril 1999, date du contrat conclu entre la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... et Mme Y... lequel n'a fait que reprendre les conditions antérieures, l'horaire étant ensuite passé à compter du 25 juin 1999 à 31 h 25 par semaine soit 136 heures par mois, le salaire mensuel brut de base s'élevant alors à 7.289,60 francs, non comprise la prime d'ancienneté ;
Que le litige entre les parties est survenu en novembre 2002 à propos des tâches confiées à Madame Y... ainsi que cela résulte d'une lettre datée du 13 novembre 2002 adressée par l'employeur à la salariée rappelant à celle-ci que dans le cadre de son activité de personnel de service au sein de l'entreprise, elle était chargée notamment d'effectuer l'entretien du matériel utilisé dans le laboratoire et le nettoyage des locaux, que depuis son embauche elle avait été formée à la coulée des empreintes, la préparation des empreintes, l'élaboration des cires d'occlusion et des portes empreintes individuelles, qu'au terme de la convention collective applicable, sa qualification n'a pas pu être modifiée puisqu'elle ne disposait d'aucun titre ou diplôme qualifiant en la matière, son salaire ayant cependant suivi sa promotion professionnelle interne et étant bien supérieur au minimum conventionnel de sa catégorie ;
Que dès le 22 novembre 2002, ainsi que rappelé en première partie de l'arrêt, Mme Y... a écrit à l'inspecteur du travail, a porté plainte au commissariat de police de Montbéliard pour harcèlement moral et a adressé par écrit à son employeur ses réclamations concernant le paiement d'heures complémentaires, sa qualification et les propos déplacés et vexatoires tenus à son encontre à l'occasion de son travail ;
Que concernant les faits susceptibles de caractériser le harcèlement moral, aucun élément précis, circonstancié et objectif ne permet à la cour de retenir que M. François X... a commis des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'il n'est pas contestable que l'intéressée a dû être en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2002 à la suite d'une dépression, et s'il ressort de ses propres déclarations que cette dépression est liée à ses conditions de travail, le Docteur A..., dans un certificat médical du 17 juillet 2003 précisant même que l'arrêt de travail était justifié par une dépression réactionnelle secondaire à un conflit professionnel, un tel conflit ne peut dans le cas présent en aucun cas être considéré comme constitutif de harcèlement moral, étant ajouté que depuis 2002 aucune suite pénale à la plainte de l'intéressée n'est connue, et que la seule attestation produite aux débats par Mme Y... au soutien de ses allégations émane de Mademoiselle B... qui n'a travaillé que quinze jours pour le compte de Monsieur X... en 1994 et qui précise que ce dernier parlait sèchement à Mme Y... et qu'il posait un peu trop de questions privées à celle-ci et lui donnait un peu trop de conseils sur l'éducation de ses enfants ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas retenu les demandes relatives au harcèlement moral ;
Attendu concernant les heures complémentaires que si Mme Y... apporte aux débats des documents permettant de déclarer recevable sa demande, la Cour considère toutefois qu'au vu des pièces communiquées par les deux parties, l'employeur n'a pas failli à ses engagements contractuels et n'a pas hésité à modifier les horaires de travail de l'intéressée chaque fois que cela était nécessaire, en payant les heures complémentaires lorsqu'elles étaient effectuées et en séparant bien les deux contrats de travail, l'un professionnel, l'autre personnel ; que l'appelante sera en conséquence déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé sur ce point ;
Attendu concernant la qualification que les tâches réelles effectuées par Mme Y... dans le cadre de son contrat de travail ne relevaient pas la catégorie « personnel de service échelon 1 », comme indiqué dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paye, mais de la catégorie «employé en prothèse dentaire» comme l'a d'ailleurs admis le gérant M. X... dans sa réponse à l'inspecteur du travail le 13 décembre 2002, l'intéressée ayant en effet accédé à la formation continue dite de promotion sociale ;
Que selon la convention collective nationale «dentaires : prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire», la catégorie «employé en prothèse dentaire» comprend deux échelons, l'échelon un (un an maximum), lequel n'exige pas de diplôme professionnel, ne permet pas d'effectuer de travaux nécessitant les connaissances d'un prothésiste dentaire mais comporte une fonction directe de production dans le laboratoire, et l'échelon 2 ; que c'est donc à bon droit que Madame Y... contestait dès novembre 2002 une qualification contractuelle non-conforme à l'emploi réellement effectué, ce qui devait se traduire nécessairement par une modification de la mention portée sur les bulletins de paye et par une vérification du respect par l'employeur des salaires minima au regard de la catégorie « employé en prothèse dentaire» ;
Qu'au vu des pièces du dossier et notamment du contrat de travail en date du 1er avril 1999 visant encore l'ancienne qualification acceptée par la salariée et de sa revendication écrite sur ce point du 22 novembre 2002, la Cour considère que l'accès à la formation continue dite de promotion sociale a permis à Madame Y... d'accéder à sa nouvelle qualification échelon 1 à compter du 1er janvier 2000, et échelon 2 à compter du 1er janvier 2001 ; que jusqu'au 1er janvier 2001 le salaire minimum correspondant à l'échelon un s'élevait à 6.928 francs (soit 1.056,17 euros) et qu'à compter de cette date, le salaire minimum correspondant à l'échelon 2 s'est élevé à 7.170 francs (soit 1.093, 06 euros), puis à 7.313,45 francs (soit 1.114,92 euros) à compter du 30 juin 2001 jusqu'au 1er janvier 2002, ensuite à 1.126,45 euros jusqu'au 14 juillet 2002 et enfin à 1.142,17 euros à compter du 14 juillet 2002, étant précisé que jusqu'au 1er janvier 2002, la rémunération portait sur 169 heures de travail par mois et qu'à compter de cette date la base était de 151,67 heures par mois ;
Qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail du 14 juin 1999 que Madame Y... était rémunérée pour un horaire mensuel de 136 h par un salaire mensuel brut d'un montant de 7.289,60 francs (1.111,29 euros) ce qui était nettement supérieur non seulement au salaire minimum prévu à l'échelon 1 pour un temps plein, mais également à celui prévu à l'échelon 2 avant comme après le changement de la base horaire prévue pour un temps plein, étant vérifié qu'à compter du 1er janvier 2002 le salaire brut mensuel de la salariée s'est élevé à 1.111,30 euros pour 136 heures de travail ; que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par l'intéressée au titre de sa réelle qualification, le jugement devant être infirmé de ce chef ;
Attendu que si les revendications de nature salariale de Madame Y... ne sont pas justifiées, cette dernière est néanmoins fondée à reprocher à son employeur son refus de lui reconnaître sa nouvelle qualification acquise par promotion sociale, comme elle est également fondée à invoquer les manquements de son employeur pendant son arrêt de travail pour maladie, l'intéressée reprochant en effet à Monsieur X... de n'avoir donné aucun signe de vie et de s'être refusé à prendre en charge la part employeur au titre de son indemnisation, ajoutant à l'audience par son avocat qu'elle ne comprend pas que son contrat n'ait pas été rompu ;
Que les parties ont en effet admis à l'audience qu'aucune visite de reprise n'a été fixée alors que selon Mme Y..., celle-ci n'est plus en arrêt de travail depuis janvier 2006 date à laquelle elle souhaite que la résiliation prenne effet ;
Qu'il résulte d'autre part du dossier que ce n'est qu'à la suite des démarches de l'avocat de l'appelante en mai 2005 que l'institution de prévoyance AG2R a pu instruire la demande de complément de salaire laquelle ne lui a été adressée par la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... que le 10 mai 2005, et ce après la saisine de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Montbéliard qui n'a certes pas fait droit à la demande de provision formée par la salariée pour maintien de salaire ainsi que cela résulte de l'ordonnance du 3 mars 2005, et ce au motif que l'organisme de prévoyance ne pouvait intervenir que sur production des décomptes de sécurité sociale directement ou par l'intermédiaire de son employeur ; que Madame Y..., dépressive, aurait pu être utilement conseillée dans ses démarches par son employeur qui ne s'est pas inquiété de savoir si sa salariée percevait son comblement de salaire depuis novembre 2002, étant relevé que ce n'est que le 5 août 2005 que la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... a procédé à un virement de 10.355,61 euros sur le compte de Madame Y... après avoir reçu le 21 juin 2005 de l'organisme de prévoyance un chèque du même montant ;
Qu'au vu de ces manquements, la Cour considère que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame Y... à la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... aux torts de l'employeur est fondée avec effet au 31 janvier 2006 comme demandé par l'appelante, aucune des parties ne souhaitant au demeurant le maintien du contrat de travail après cette date qui correspond à la fin de la période d'arrêt de travail pour maladie ; qu'il sera en conséquence alloué à Madame Y... les sommes demandées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 2.222 euros brut (article 17 CCN), et au titre de l'indemnité de licenciement , soit 2.222 euros (article 18 CCN) ; qu'il sera d'autre part alloué à l'intéressée la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que les intérêts au taux légal sont dus sur les deux premières sommes à compter du 10/10/2003, date de la réception de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation, et à compter de l'arrêt en ce qui concerne les dommages-intérêts ;
Attendu que Madame Y... ne produit aux débats aucun document susceptible d'étayer sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à M. et Mme X... ; que le grief portant sur le non-paiement d'heures complémentaires appelle les mêmes observations que celles faites ci-dessus pour l'autre contrat, M. et Mme X... ayant en effet bien pris soin d'établir des contrats distincts et ayant rémunéré toutes les heures travaillées comme convenu contractuellement sans recourir à des heures complémentaires non payées ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire formée à l'audience par Mme Y... qui a pris acte de la rupture de son contrat avec effet au 31 janvier 2006 ; que le seul grief pouvant être retenu étant le désintérêt envers la salariée pendant la période d'arrêt de travail, ce manquement n'est toutefois pas d'une gravité suffisante pour rendre la rupture imputable à l'employeur et que cette prise d'acte aura dès lors les effets d'une démission ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à Madame Y... une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la demande de l'appelante n'étant pas abusive, ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que Madame Y..., qui ne présente aucune demande sur ce fondement, sera déboutée de ses demandes autres que celles auxquelles il est fait droit ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 6 février 2006 par le Conseil de prud'hommes de Montbéliard entre les parties sauf en ce qu'il a dit que Mme Rocio Y... a exercé au sein de la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... une activité d'employée en prothèse dentaire ;
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DIT que Mme Rocio Y... a bénéficié de la formation continue dite de promotion sociale et doit être classée à la catégorie "employée en prothèse dentaire" échelon 1 à compter du 1er janvier 2000 et échelon 2 à compter du 1er janvier 2001,
DEBOUTE Mme Rocio Y... de sa demande de dommages et intérêts quant à la régularisation des salaires pour son activité en tant qu'employée en prothèse dentaire,
ORDONNE la résiliation judiciaire à effet au 31 janvier 2006 du contrat de travail liant Mme Rocio Y... à la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... et ce aux torts de l'employeur,
CONDAMNE la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... à payer à Mme Rocio Y... les sommes suivantes :
– 2.222 € brut (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT DEUX EUROS) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
– 2.222 € (DEUX MILLE DEUX CENT VINGT DEUX EUROS) au titre de l'indemnité de licenciement,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003 ;
– 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
DEBOUTE Mme Rocio Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures complémentaires et de sa demande de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SARL LABORATOIRE. FRANÇOIS X...,
DIT que la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... devra remettre à Mme Rocio Y... les documents rectifiés liés à la rupture du contrat de travail,
DEBOUTE Mme Rocio Y... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à M. et Mme X...,
DONNE ACTE à Mme Rocio Y... de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail la liant à M. et Mme X... avec effet à compter du 31 janvier 2006,
DIT que cette prise d'acte a les effets d'une démission,
DEBOUTE Mme Rocio Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme X...,
DEBOUTE la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DEBOUTE Mme Rocio Y... de sa demande d'indemnité formée en première instance sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LABORATOIRE FRANÇOIS X... aux dépens de première instance et d'appel dans le litige l'opposant à Mme Rocio Y...,
CONDAMNE Mme Rocio Y... aux dépens de première instance et d'appel concernant l'action dirigée par elle à l'encontre de M.et Mme X....
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,