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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-80.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.194

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me VUITTON et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : BRUN ALLEMAND Franck, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1991, qui, après avoir relaxé Isabelle Z..., des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention connexe, l'a débouté de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, relaxant Isabelle Z... des fins de la poursuite, a, statuant sur l'action civile de M. Y..., débouté ce dernier de sa demande en réparation du préjudice subi ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de l'examen des faits visés à la prévention que l'accident dont M. Brun X... a été victime est dû à un choc frontal survenu sur la voie de circulation empruntée par Mme Z..., environ cinquante mètres après le carrefour que cette dernière venait de quitter ; que l'accident dans lequel le véhicule de Mme Z... est impliqué résulte d'une faute commise par M. Brun X... de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; "aux motifs adoptés qu'il résulte de la procédure qu'ayant régulièrement respecté le signal "stop", ayant quitté le carrefour et rejoint normalement son couloir de circulation, roulant à vitesse modérée, Isabelle Z... n'a aucune responsabilité dans l'accident survenu le 24 novembre 1990 ; "alors, d'une part, que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 retient que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pas caractérisé, à l'appui de leur décision, excluant toute réparation du préjudice subi par M. Brun X..., la prétendue faute commise par ce dernier, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'ont pas donné de base légale à leur décision ; "alors, d'autre part, que l'exclusion totale de l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être prononcée que si sa faute a été la cause exclusive du dommage ; que dès lors, la Cour qui n'a pas relevé en quoi la prétendue faute commise par M. Brun X... a été la cause exclusive des dommages qu'il a subis, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin qu'il ne ressort d'aucune des énonciations des juges du fond que la prétendue faute d commise par M. Brun X... a été imprévisible et irrésistible ou à tout le moins insurmontable pour l'autre conducteur, en l'espèce, Isabelle Z... ; qu'à défaut d'avoir relevé que la faute commise par le conducteur victime de dommages a été imprévisible et irrésistible, ou à tout le moins insurmontable pour l'autre conducteur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que, se prononçant en application des règles de droit civil après avoir relaxé la prévenue, la juridiction du second degré, qui s'est fondée par les motifs reproduits au moyen, sur les déclarations d'un témoin confirmant les dires de la prévenue et sur des constatations matérielles, a caractérisé sans insuffisance la faute commise par la victime et retenu que cette faute était de nature à exclure l'indemnisation du dommage qu'elle a subi ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz