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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-82.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.212

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2001

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REJET du pourvoi formé par : - l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2001, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné Luis X... à 8 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, à une amende douanière de 1 595 700 francs, à la confiscation du véhicule ayant servi à transporter la marchandise et a dit que la contrainte par corps s'exercerait selon les dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 706-26, 706-31, 750, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire application de l'article 706-31 du Code de procédure pénale et retenu l'article 750 de ce Code ; " aux motifs que, dans la procédure soumise à la Cour, le prévenu n'a pas été poursuivi pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-31, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ni pour des infractions douanières connexes mais seulement pour une infraction douanière de sorte que l'article 750 du Code de procédure pénale s'applique ; " alors qu'en matière de stupéfiants, la durée maximale de la contrainte par corps doit s'entendre de 2 ans lorsque les faits reprochés tombent sous le coup de l'une des incriminations, pénales ou douanières, visées à l'article 706-32 du Code de procédure pénale quand bien même seule une infraction douanière est poursuivie dès lors que le montant de l'amende et des condamnations pécuniaires prononcées excède 500 000 francs ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'administration des Douanes soutenant que la durée de la contrainte par corps devait être fixée à 2 années, par application de l'article 706-31, 3e alinéa, du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que Luis X... n'a été poursuivi que pour une infraction douanière et non pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 706-31 dudit Code ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de ce texte ; Qu'en effet, il ne peut y avoir connexité, au sens de l'article 706-31 du Code précité, entre une infraction douanière et une infraction à la législation sur les stupéfiants que lorsque le prévenu a été déclaré coupable de l'une et l'autre de ces infractions ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2001-12-19 | Jurisprudence Berlioz