Cour de cassation, 20 octobre 1992. 89-16.785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.785
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Assurances générales de France, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Société minière d'Anglade, société anonyme dont le siège social est ... (7e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Assurances générales de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les eaux d'un torrent, dont la crue a été déclarée catastrophe naturelle, ont envahi les terrains sur lesquels étaient construits plusieurs chalets appartenant à la Société minière d'Anglade ; que celle-ci a assigné en indemnisation son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF), laquelle contestait sa garantie pour deux chalets en prétendant que le dommage allégué n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 125-1 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 1989) a dit que l'assureur était tenu de couvrir le sinistre ; Attendu que la cour d'appel a énoncé que les eaux du torrent avaient, en affouillant et en ravinant les terrains, déstabilisé les fondations des deux chalets, au point que l'un d'eux était déjà inhabitable sans travaux de remise en état préalables ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que ce désordre constituait un dommage matériel direct au sens de l'article L. 125-1 précité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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