Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.276
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Z..., demeurant 8, square Monsigny, Le Chesnay (Yvelines),
2°/ Mme Y..., née Evelyne Z..., demeurant ... (Yvelines),
3°/ Mme Emile Z..., née Marianne X..., demeurant ... à Poses ci-devant, et actuellement ... des Heures, Val de Reuil (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société civile professionnelle Roger Andrieu et Michel Prieur, notaires associés, société titulaire d'un office notarial ayant son siège 2, place Aristide Briand, Pont de l'Arche (Eure),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Andrieu et Prieur, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en retenant que les consorts Z... n'étaient pas fondés à reprocher à l'office notarial de ne pas avoir attiré leur attention sur l'augmentation du compte débiteur du fait des agios dès lors que cette augmentation apparaissait à la simple lecture des documents, la société Crédit lyonnais y précisant le montant du débit au jour du décès de M. Z... (20 365 francs), à la date du 22 juin 1979 (22 353 francs) et à la date du 17 octobre 1979 (23 387 francs), la cour d'appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du second moyen, les motifs que celui-ci critique ne sont pas contradictoires ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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