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Ordonnance n° 90
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13 Décembre 2018
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No RG 18/00080
No Portalis DBV5-V-B7C-FR7G
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X..., André Y...
C/
Société PAULANER BRAUEREI GRUPPE GmbH & Co. KGaA
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
Rendue publiquement le treize décembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze novembre deux mille dix huit, mise en délibéré au treize décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
Monsieur X..., André Y...
[...]
Représentant : Me Wilfried Z... de la SELARL SELARL FIERS & Z..., avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Julie A..., avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Société PAULANER BRAUEREI GRUPPE GmbH & Co. KGaA, venant aux droits de la société PAULANER BRAUEREI GmbH & Co. KG par suite d'une opération de fusion en date du 3 juillet 2017, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social sis [...] MUNICH
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte délivré le 27 septembre 2018, Monsieur X... Y... a fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS, la société PAULANER BRAUEREI GRUPPE GMBH&CO.KGaA, venant aux droits de la société PAULANER BRAUEREI GmbH&Co. KG, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, qu'il soit autorisé à relever appel du jugement rendu à son encontre par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 7 août 2015.
Monsieur X... Y... expose que, par jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 7 août 2015, il a été condamné à payer à la société PAULANER BRAUEREI GRUPPE GMBH&CO.KGAA la somme de 30 077,49 euros avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2013,
que cette décision réputée contradictoire lui a été valablement signifiée par acte du 5 octobre 2015 au visa de l'article 659 du code de procédure civile, qu'il n'a connu cette décision que le 10 août 2018, à l'occasion de la signification à personne d'une procédure d'exécution.
Il indique que l'assignation du 14 avril 2014 qui a conduit à la décision en cause a été délivrée au 10 rue de la Place à [...] où il ne demeurait plus pour avoir emménagé avec Madame B... 23 allée de Paris à [...] le 7 mai 2012, ce qui ne peut lui être reproché,
qu'à titre superfétatoire, il indique qu'il conteste son engagement de caution du 9 mai 2011, objet de la procédure, dont le montant était disproportionné au regard de ses ressources.
La société PAULANER BRAUEREI GRUPPE GMBH&CO.KGAA n'a pas comparu ni personne en son nom.
MOTIFS :
L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
La demande de Monsieur X... Y... est recevable.
Suivant convention en date du 18 mai 2011, la BRASSERIE PAULANER a consenti à la SARL DREAM BEACH un prêt brasseur de 33 000 euros garanti notamment par l'engagement de caution de Monsieur X... Y..., dans la limite de la somme de 45 464,16 euros.
L'emprunteur a été placé en liquidation judiciaire en sorte que le prêteur a assigné en paiement les garants, mais la juridiction n'a condamné que les seuls absents solidairement au paiement de la somme sus évoquée au titre de leur engagement de caution.
Monsieur X... Y... justifie de ce qu'il était domicilié 23 allée de Paris à [...] depuis mai 2012, ainsi qu'il résulte d'une quittance locative (pièce 8), sa pièce 11 (attestation POLE EMPLOI) le domiciliant très récemment 4 B rue de Voltaire à [...].
On ne peut lui reprocher d'avoir déménagé, un an avant l'assignation étant rappelé que son engagement de caution a été contracté au milieu de l'année 2011.
Par ailleurs, rien ne permet d'établir que Monsieur X... Y... ait eu connaissance de la procédure ayant abouti au jugement dont s'agît et que cette ignorance de la procédure résulte de sa faute, ni soutenir qu'il aurait eu connaissance de l'assignation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en la forme des référés et par ordonnance réputée contradictoire :
ORDONNONS au profit de Monsieur X... Y... le relevé de la forclusion encourue ;
AUTORISONS Monsieur X... Y... à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 7 août 2015, RG No 14/01111, no minute 15/333, dans le délai d'un mois suivant la date de cette ordonnance ;
DÉBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS Monsieur X... Y... aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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