Full text
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02433
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 décembre 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de CRETEIL - RG no 06/04062 et 06/11653
(M. CERESA)
APPELANTE
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES "SOFIBUS"
prise en la personne de ses représentants légaux
43 rue Taitbout
75009 PARIS
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoué à la cour
assistée de Maître Michèle BARREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 159, plaidant par observations,
INTIME
Monsieur LE TRÉSORIER DE CRETEIL
ayant ses bureaux :
Trésorerie de Créteil
Place de la Habette
94010 CRETEIL CEDEX
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la cour
sans avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte du 2 juillet 2003, la société Sofibus a fait pratiquer à l'encontre de la société "Les Impressions en relief E. Hanser et Fils" une saisie-attribution entre les mains de la société BPC Factor pour un montant en principal de 181.998,59 euros sur le fondement d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Créteil en date du
10 septembre 2002.
Précédemment, deux avis à tiers détenteur avaient été notifiés le 19 juin 2003 à la société BPC Factor par le comptable du trésor de Créteil pour un montant total de 89.868,65 euros au titre de la taxe professionnelle due par la société "Les Impressions en relief E. Hanser et Fils".
La société BPC Factor s'est libérée des fonds détenus par elle au profit du Trésor Public.
Le 10 juillet 2003, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société "Les Impressions en relief E. Hanser et Fils". La société Sofibus a déclaré sa créance qui a été fixée par jugement du tribunal de commerce de Créteil à la somme de 174.334,68 euros.
Le 19 décembre 2005, la société Sofibus forme auprès du trésorier payeur général du département du Val-de-Marne une opposition aux avis à tiers détenteur du
19 juin 2003. Cette contestation a été rejetée par décision du 13 février 2006.
La société Sofibus a d'abord assigné le trésorier payeur général par acte du 20 juin 2006, puis le trésorier comptable de Créteil par acte du 10 novembre 2006.
Par jugement du 5 décembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a dit irrecevables les demandes de la société Sofibus formées à l'encontre du trésorier principal de Créteil tendant à voir annuler les avis à tiers détenteur, subsidiairement à voir ordonner la communication de la notification à la société "Les Impressions en relief E. Hanser et Fils" des avis à tiers détenteur.
Par dernières conclusions du 4 juillet 2007, la société Sofibus, appelante, demande à la cour d'infirmer la décision, de dire nuls les avis à tiers détenteur, d'ordonner au trésorier de lui verser la somme de 44.891,53 euros ainsi que paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu'elle a intérêt à vérifier que le comptable exerçant les poursuites a agi régulièrement et qu'elle est recevable à contester les avis à tiers détenteur notifiés à son débiteur,
- que c'est la notification de l'avis à tiers détenteur au débiteur qui fait courir le délai pour contester, que le trésorier ne justifie pas de cette dénonciation pour le deuxième avis à tiers détenteur, qu'aucun délai n'a donc pu courir,
- sur le fond que les avis à tiers détenteur sont nuls, voire inexistants, la signature du comptable du trésor étant illisible.
Par dernières conclusions du 19 juillet 2007, le trésorier de Créteil demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Sofibus à une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il soutient notamment :
- que la société Sofibus aurait dû assigner le trésorier et non le trésorier payeur général du département, que l'assignation du trésorier est tardive et que la demande est irrecevable,
- que par ailleurs la contestation de la société Sofibus est tardive le trésorier payeur général du département n'ayant été saisi d'une opposition que le 19 décembre 2005 alors que les avis à tiers détenteur ont été notifiés le 19 juin 2003,
- que la société Sofibus n'a pas qualité pour agir dans le cadre du contentieux du recouvrement qui oppose la société "Les Impressions en relief E. Hanser et Fils" au trésorier,
- subsidiairement, que les avis à tiers détenteur ont été notifiés au débiteur et qu'ils sont réguliers en la forme, Madame A... qui les a signés ayant bien qualité pour le faire.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que la société Sofibus, a fait pratiquer le 2 juillet 2003, à l'encontre de sa débitrice, une saisie-attribution entre les mains d'une société de factoring ; que le tiers saisi l'a immédiatement informée de l'existence de deux avis à tiers détenteur antérieurs ; que la société Sofibus, a contesté la régularité formelle de ces deux avis à tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2005 ;
Considérant que la débitrice saisie n'a pas contesté les avis à tiers détenteur dans les délais prévus par l'article R. 281-1 du code des procédures fiscales ; que la société Sofibus, qui ne saurait avoir plus de droits que sa débitrice, est irrecevable à contester ces actes ; qu'au surplus la société Sofibus n'a pas assigné le comptable du trésor devant le juge de l'exécution dans les 2 mois de la décision de rejet du trésorier payeur général ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la société Sofibus ;
Considérant que la société Sofibus qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer au trésorier de Créteil, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société Sofibus à payer au trésorier de Créteil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Sofibus aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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