Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-80.793
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.793
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Marie-Jeanne, épouse Y...,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2000, qui a condamné Robert Z... pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes ;
Attendu que le ministère public ayant seul relevé appel du jugement, la demanderesse n'était pas partie à l'instance d'appel ; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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