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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-80.793

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.793

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Marie-Jeanne, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2000, qui a condamné Robert Z... pour violences aggravées et infractions à la législation sur les armes ; Attendu que le ministère public ayant seul relevé appel du jugement, la demanderesse n'était pas partie à l'instance d'appel ; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz