Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 juin 2013. 12/05726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05726

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 06 Juin 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05726 - CM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2012 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 10/04212 APPELANTE SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sylvie-Laure KATZ, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Eleonore GUESNEROT, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE Madame [E] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Francis LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C118 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : [E] [Z] a été engagée par la S.A.S Securitas Transport Aviation Security, agence de [Localité 1] Aéroport II, en qualité d'agent d'exploitation, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2004. Après avoir l'objet, à plusieurs reprises, de promotions, elle a, le 31 juillet 2009, été nommée responsable des opérations, cadre position 1, coefficient 300. Les relations entre les parties sont régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 27 juillet 2010, [E] [Z] a été convoqué pour le 6 août suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 18 août 2010, la S.A.S Securitas Transport Aviation Security lui a notifié une décision de rétrogradation prenant la forme d'un changement de poste (chef d'équipe), d'une modification de classification et d'une diminution de salaire. [E] [Z] a contesté cette sanction par courrier du 26 août. La S.A.S Securitas Transport Aviation Security l'a de nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2010. [E] [Z] a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 10 septembre 2010. Contestant son licenciement, [E] [Z] a, le 13 décembre 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la S.A.S Securitas Transport Aviation Security sollicitant également une somme sur ce même fondement. Par jugement en date du 22 mars 2012, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de [E] [Z] sans cause réelle et sérieuse - condamné la S.A.S Securitas Transport Aviation Security à lui verser les sommes de : ' 25 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter à compter du prononcé du jugement - débouté [E] [Z] du surplus de ses demandes - débouté la S.A.S Securitas Transport Aviation Security de sa demande reconventionnelle. La S.A.S Securitas Transport Aviation Security a relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 4 octobre 2012, la cour a déclaré cet appel recevable. Aux termes de ses dernières écritures, la S.A.S Securitas Transport Aviation Security sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de [E] [Z] et sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [E] [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie d'appel incident, demande à la cour de condamner la S.A.S Securitas Transport Aviation Security à lui payer les sommes de : ' 37 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement. MOTIVATION C'est par de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, après avoir analysé les lettres par lesquelles ont successivement été notifiées à [E] [Z] sa rétrogradation puis son licenciement, ont constaté que les motifs justifiant ces deux sanctions étaient les mêmes, la lettre de licenciement reprenant intégralement les griefs précédemment allégués par la société pour justifier de la rétrogradation, à savoir des fautes qui auraient été commises vis à vis des clients, des autorités, des salariés, de la bonne marche de l'activité et jugé que la S.A.S Securitas Transport Aviation Security ne pouvait, par conséquent, sanctionner l'intéressée deux fois pour des fautes parfaitement identiques, la société ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de la notification de la première des deux sanctions. Il sera en outre relevé que tant en première instance qu'en cause d'appel, l'employeur n'invoque pas et n'établit pas plus la survenance d'élément nouveau entre le 18 août et le 10 septembre 2010. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de [E] [Z] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à cette dernière 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant procédé, au vu du montant de la rémunération versée à la salariée et de son ancienneté, à une exacte appréciation de la somme à lui revenir à ce titre. Il y a lieu, ajoutant u jugement de faire application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à [E] [Z] dans ka limite de six mois. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme de la somme de 2 000 € sur même fondement au titre des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Ordonne le remboursement par la S.A.S Securitas Transport Aviation Security aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à [E] [Z] dans la limite de six mois Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne la S.A.S Securitas Transport Aviation Security à payer à [E] [Z] la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile Condamne la S.A.S Securitas Transport Aviation Security aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-06-06 | Jurisprudence Berlioz