Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-82.902
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.902
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2000, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, 485, 513, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport et n'indique pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt ;
"1 ) alors que la formalité du rapport est prescrite de manière absolue à peine de nullité de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas le rapport ni le nom du rapporteur, ne fait pas la preuve de sa régularité au regard de l'article 513 du Code de procédure pénale qu'il a violé ;
"2 ) alors que la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt doit être constaté à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne ni sa lecture ni la présence du ministère public lors du prononcé ne fait pas la preuve de sa régularité au regard de l'article 485 du Code de procédure pénale qu'il a violé ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a été entendu en son rapport et qu'il a donné lecture de la décision en présence du ministère public ;
Attendu qu'ainsi, les prescriptions des articles 485, 486 et 513 du Code de procédure pénale ayant été observées, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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