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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2005, qui, pour abus de confiance et usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, déposé sans le ministère d'un avocat en la Cour, ce mémoire est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 4 mai 2005 par la cour d'appel de Bastia, a déclaré Nicolas X... coupable d'abus de confiance, pour avoir détourné une somme de 15 000 francs au préjudice de Pierre Y... ;
"aux motifs que Nicolas X... a affirmé avoir retenu la somme de 15 000 francs au double motif du paiement d'une facture de travaux de l'entreprise Reno Bat et du paiement de ses honoraires de mandataire ; il est cependant établi que le mandat donné par Pierre Y... aux fins de vente de l'appartement stipulait expressément, sous la rubrique honoraires, la mention " zéro franc " tandis qu'au regard des observations mentionnées ci-dessus et des dispositions pénales du jugement entrepris, dont il n'a pas été relevé appel, la facture de travaux invoquée par le prévenu s'est avérée être un faux ; à cet égard, il convient de relever que par arrêt du 25 avril 2000, la chambre civile de cette Cour a condamné Nicolas X... à restituer aux consorts Y... la somme de 5 521 francs au titre d'honoraires indûment retenus par le mandataire à la vente, outre intérêts de droit à compter du 5 février 1998 ; il résulte de tout ce qui précède que Nicolas Y..., mandataire de Pierre Y..., chargé de rendre ou de représenter à celui-ci toute somme remise par l'acquéreur en exécution de son mandat de vente, a ainsi sciemment détourné la somme de 15 000 francs au préjudice de son mandant ; dès lors, eu égard à la qualification d'escroquerie retenue par les premiers juges, à l'absence de manoeuvres frauduleuses avérées et de préjudice d'un tiers au contrat liant les parties, il y a lieu de requalifier les faits litigieux en délit d'abus de confiance au préjudice de Pierre Y... (arrêt, pages 8 et 9) ;
"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 11 mars 2004, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Nicolas X..., au visa de l'article 313-1 du code pénal, d'avoir, courant 1997, trompé Pierre Y..., en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant une fausse facture de travaux, pour le déterminer à remettre le montant de ladite facture ;
qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir conservé indûment une somme de 5 521 francs concernant des honoraires du mandataire n'ayant pas fait l'objet d'une facturation ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d'avoir détourné, au préjudice de Pierre Y..., une somme de 15 000 francs représentant, pour partie, le montant d'honoraires indûment retenus, la cour d'appel qui retient à la charge du demandeur des faits excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que tout accusé ayant - conformément aux dispositions de l'article 6 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme - le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l'accusation, ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu et mettre celui-ci en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi, qui fixe les limites de la prévention, qu'il est reproché à Nicolas X... d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant une fausse facture de travaux, trompé Pierre Y... pour le déterminer à remettre le montant de ladite facture ; qu'en estimant dès lors qu'à défaut de manoeuvres frauduleuses, la prévention de ce chef doit être requalifiée en abus de confiance, et qu'il convient de déclarer le prévenu coupable de ces faits, ainsi requalifiés, sans avoir préalablement invité le prévenu à présenter ses observations sur la nouvelle qualification pénale ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicolas X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses caractérisées par la production d'une fausse facture, trompé Pierre Y... et déterminé celui-ci à remettre le montant de ladite facture ; que, lors de l'audience, le ministère public a requis la requalification de ces faits en abus de confiance ; que, pour faire droit à cette demande, après que le conseil du prévenu eut été entendu, les juges du second degré retiennent que celui-ci a détourné à son profit une somme qui lui avait été remise à charge pour lui de la rendre ou la représenter ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue, s'appliquant aux mêmes faits et n'ajoutant à la prévention qu'une circonstance qui n'y est pas mentionnée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 5, 388, 427, 464, 480-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, après avoir déclaré Nicolas X... coupable d'abus de confiance et d'usage de faux, l'arrêt attaqué, rendu le 4 mai 2005 par la cour d'appel de Bastia a, statuant sur les intérêts civils, reçu Pierre Y... en sa constitution de partie civile et condamné le prévenu à lui payer une somme de 1 524,49 au titre du solde de la somme de 15 000 francs détournée ;
"aux motifs propres que la constitution de partie civile de Pierre Y... est recevable et régulière en la forme ; Nicolas X... ne peut exciper utilement des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale dès lors que l'identité des actions civile et pénale n'est pas établie en l'espèce ; sur le fond, seul Nicolas X..., utilisateur du faux et non auteur de celui-ci, doit être déclaré responsable du préjudice subi par Pierre Y..., dont la cause directe est l'usage du faux et non le faux lui-même ; que comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il est établi par les pièces produites aux débats que le préjudice subi par Pierre Y... doit être fixé, d'une part, à la somme de 12 195,92 (80 000 francs) détournée et d'autre part, à celle de 1 524,49 , au titre du solde non contesté de la somme de 15 000 francs détournée, sous déduction du montant alloué par la chambre civile de cette Cour (arrêt, page 10) ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 12 195,92 la somme à allouer, outre la somme de 1 524,49 correspondant au surplus des honoraires, les autres sources de préjudices invoquées étant soit réparées par une autre décision, soit injustifiées (jugement, page 5) ;
"alors, d'une part, que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut pas la porter devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, pour écarter la règle electa una via invoquée par Nicolas X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'identité des actions civile et pénale n'est pas établie ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si pour justifier - devant la juridiction civile - sa demande en restitution d'une somme de 15 000 francs, Pierre Y... n'avait pas invoqué le caractère frauduleux de la facture Reno-Bat, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt rendu le 25 avril 2000 par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, ce qui était de nature à démontrer l'identité de parties, d'objet et de cause des deux actions civile et pénale, puisque la fausseté de la facture litigieuse a été invoquée dans les deux procédures, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 5 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'en déclarant Pierre Y... recevable en sa constitution de partie civile, tout en relevant qu'il convient de déduire de la somme de 1 524,49 allouée à la partie civile au titre du solde non contesté de la somme de 15 000 francs détournée, le montant alloué par la chambre civile de cette Cour, ce dont il résulte que la juridiction civile et la juridiction correctionnelle ont été successivement invitées à réparer le même dommage, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 5 du code de procédure pénale ;
"alors, de troisième part, que le juge pénal, tenu d'apprécier le préjudice sans perte ni profit pour la victime, doit motiver sa décision à cet égard, et notamment indiquer à quel titre et pour quel dommage sont alloués les dommages-intérêts mis à la charge du prévenu ; qu'en l'espèce, pour condamner le demandeur à régler à la partie civile une somme de 1 524,49 à titre de dommages intérêts, la cour d'appel a tout d'abord énoncé que la somme de 15 000 francs représenterait, d'après le prévenu, d'une part, une facture de travaux de l'entreprise Reno Bat, d'autre part, le paiement de ses honoraires de mandataire ; qu'elle a ensuite relevé que la somme de 1 524,49 correspond au solde non contesté de la somme de 15 000 francs détournée, soit approximativement le montant des travaux prétendument effectués par la société Reno Bat ; qu'elle a enfin confirmé le jugement ayant décidé que la somme de 1 524,49 correspondait, en définitive, à un surplus d'honoraires indûment retenu par le mandataire ; qu'en l'état de ces motifs imprécis et contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier à quel titre et pour quel dommage la somme de 1 524,49 est allouée à la partie civile à titre de dommages-intérêts, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale, au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
"alors, de quatrième part, que le fait générateur du préjudice qu'il appartient au juge pénal de réparer doit résider dans l'infraction dont la juridiction répressive est saisie ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi, qui fixe les limites de la prévention, qu'il est reproché à Nicolas X... d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant une fausse facture de travaux, trompé Pierre Y... pour le déterminer à remettre le montant de ladite facture ; qu'en estimant dès lors qu'à défaut de manoeuvres frauduleuses, la prévention de ce chef doit être requalifiée en abus de confiance, et qu'il convient de déclarer le prévenu coupable de ces faits, ainsi requalifiés, pour en déduire que, sur le terrain de l'abus de confiance, le prévenu doit indemniser la partie civile à concurrence de la somme de 1 524,49 , sans avoir préalablement invité le prévenu à présenter ses observations sur la nouvelle qualification pénale ainsi retenue, la cour d'appel a violé les articles 388, 464 et 480-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, de cinquième part, que le fait générateur du préjudice qu'il appartient au juge pénal de réparer ne peut résider que dans les faits visés à la prévention et dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de renvoi, qui fixe les limites de la prévention, qu'il est reproché à Nicolas X... d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en produisant une fausse facture de travaux, trompé Pierre Y... pour le déterminer à remettre le montant de ladite facture ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la facture litigieuse, établie par la société Reno Bat, concerne des travaux d'un montant de 7 380 francs ; que, dès lors, en allouant de ce chef à la partie civile, après requalification, une somme de 1 524,49 , soit 10 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 464 et 480-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant du délit d'abus de confiance, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites de la prévention et des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches par application de l'article 385 du code de procédure pénale, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;