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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-41.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.463

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Véliziens, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Véliziens, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Lucien X..., engagé à compter du 1er octobre 1973 en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Véliziens, a été licencié pour faute grave le 26 décembre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1991) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par la décision du parquet de classer la plainte sans suite, dont il ne ressortait pas que les faits imputés à M. X... ne constituaient pas une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 379 et 408 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient retenir que la société Transports Véliziens avait toléré, pendant deux ans, les agissements fautifs de M. X... qu'autant qu'ils faisaient apparaître que l'employeur avait connaissance du comportement du salarié ; que faute d'avoir recherché si la société Transports Véliziens avait été à même de connaître et de sanctionner les fautes de son salarié, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle les avait tolérées, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que les agissements du salarié avaient été tolérés par l'employeur pendant plus de deux ans, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz