Cour de cassation, 10 février 2021. 20-86.570
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.570
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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N° M 20-86.570 F-N
N° 00329
ECF
10 FÉVRIER 2021
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2021
M T... W... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle en date du 15 octobre 2020, qui, notamment, pour viols aggravés, agressions sexuelles, atteintes sexuelles, corruption de mineurs, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, à un suivi socio-judiciaire de quinze ans, la peine encourue en cas de non-respect étant fixée à cinq ans, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs, et a ordonné une confusion de peines.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Meurthe-et- Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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