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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Gérard X..., ayant leur siège social à Boersch (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant à Fegersheim (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des établissements Gérard X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., engagé le 4 avril 1975 en qualité de chef de chantier par M. M. X..., électricien, a été licencié le 12 avril 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le juge doit se prononcer sur le motif précisément énoncé par l'employeur à l'appui du licenciement du salarié ; que les établissements X... avaient justifié le licenciement de M. Y... par la désorganisation de l'entreprise qu'avait entrainé son départ en congé maladie ; qu'en s'abstenant dès lors de dire si les interventions ponctuelles de M. Y... dans l'organisation et la réalisation du chantier durant la période de sa maladie avaient été suffisantes à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétenduement omise, a constaté que durant la période de congé maladie, le salarié était intervenu pour organiser le travail et assurer la réalisation du chantier ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux ASSEDIC du Bas-Rhin des prestations versées à M. Y... du jour du licenciement au jour de l'arrêt alors que, selon le moyen, si l'article L. 122-14-4 du Code du travail dispose qu'en cas de licenciement abusif, le tribunal peut ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié
du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, cette disposition n'est pas applicable aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que, par suite, a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail, la cour
d'appel qui a ordonné aux établissements X... employant habituellement sept à huit salariés le remboursement aux ASSEDIC du Bas-Rhin des prestations versées à M. Y... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt ;
Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, ce moyen n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée par M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les établissements Gértard X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. Y... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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