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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-19.304

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.304

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la société Magasins Monoprix, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits et obligations de la société Magasins populaires de la vallée de la Bièvre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Magasins Monoprix, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 juin 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre, le 28 juin 1994, au profit de la société la société Magasins Monoprix; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Magasins Monoprix; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-10 | Jurisprudence Berlioz