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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-18.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-18.806

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° J 19-18.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 M. U... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.806 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... FY..., domicilié [...] , 2°/ à Mme C... W..., domiciliée [...] , 3°/ à M. A... W..., domicilié [...] , 4°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Q... W..., épouse D..., domiciliée [...] , 6°/ à M. V... W..., domicilié [...] , 7°/ à M. Y... W..., domicilié [...] , 8°/ à Mme K... W..., épouse I..., domiciliée [...] , venant aux droits de R... W..., épouse B..., 9°/ à Mme T... B..., domiciliée [...] a, 10°/ à M. S... B..., domicilié [...] , 11°/ à M. G... B..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U... B..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme C... W... et de M. A... W..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... B... et le condamne à payer à Mme C... W... et M. A... W... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. U... B.... M. U... B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité du testament en date du 12 janvier 1999 et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à l'annulation de celui-ci ; AUX MOTIFS QUE le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins (c. civ., art. 971 en vigueur au moment de l'acte) ; que s'il n'y a qu'un notaire, il doit être dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; qu'il doit en être donné lecture au testateur ; qu'il est fait du tout mention expresse (art. 972) ; que les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils ; qu'ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte (art. 980) ; que le décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française renvoie aux règles du code civil en ce qui concerne la réception des testaments (art. 11 1º) ; qu'il dispose que toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un acte, le notaire devra être assisté d'un interprète assermenté, qui expliquera l'objet de la convention avant toute écriture, expliquera de nouveau l'acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel (art. 20 al. 1) ; que l'acte public du 12 janvier 1999 mentionne que E... P... veuve W..., ne parlant couramment que la langue tahitienne et pour cette raison assistée de J... N..., interprète assermentée, a requis le notaire de recevoir son testament qu'elle a dicté en langue tahitienne à l'interprète ; que cette dernière l'a aussitôt traduit en langue française au notaire ; qu'au fur et à mesure de la traduction que lui en a faite l'interprète, après dictée par la testatrice, le notaire a fait immédiatement écrire les dispositions de la testatrice mécaniquement par l'interprète, sa secrétaire ; qu'aussitôt après, le notaire en a fait la traduction orale en langue tahitienne à la testatrice qui a déclaré en sa langue, ainsi que l'interprète l'a rapporté au notaire, que lesdites dispositions sont bien l'expression de ses volontés et qu'elle y persiste ; que le tout a eu lieu en la présence réelle des témoins M... TN... et O... X..., et que chacun d'eux, sur l'interpellation que leur en a fait le notaire, avec le concours de l'interprète, a déclaré être français, majeur, savoir signer, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être ni parent, ni allié soit avec la testatrice, soit avec les légataires institués, soit entre eux ; que l'acte a été paraphé et signé par la testatrice, chacun des témoins et le notaire ; que la présence d'un cinquième paraphe et d'une cinquième signature montre que l'interprète l'a également signé ; que l'acte mentionne au demeurant qu'il a été signé par la testatrice avec les témoins et le notaire, or, l'interprète a la qualité de témoin additionnel ; qu'il résulte de la mention précitée de l'acte relative à l'interpellation par l'interprète des témoins quant à leurs qualités que ceux-ci entendaient la langue tahitienne ; qu'il n'est pas contesté qu'ils comprenaient également la langue française, l'un d'eux étant d'ailleurs gendarme ; qu'ils ont attesté être intervenus à la demande de E... P... veuve W... ce qui permet de confirmer qu'ils comprenaient la langue dans laquelle s'exprimait celle-ci, alors que les consorts W... demandeurs à l'annulation du testament n'établissent en rien que les témoins n'auraient pas parlé ni compris la langue tahitienne ; que l'interprète a rempli les conditions d'explication prévues par l'article 20 du décret du 12 septembre 1957 par le fait d'avoir traduit en langue française, puis restitué en langue tahitienne, les dispositions à cause de mort qu'exprimait la testatrice, seule partie à l'acte, après que le notaire et les témoins aient constaté que celle-ci était saine d'esprit, ainsi qu'elle est apparue par sa conversation et la manifestation claire et précise de ses volontés ; que la mention dans l'acte de l'assermentation de l'interprète est une constatation personnelle du notaire qui a pour objet la mention d'une qualité qu'il connaissait en la personne de la secrétaire de l'étude ; qu'elle a donc valeur probante jusqu'à inscription de faux ; et qu'il ne résulte d'aucun texte que la fonction d'interprète assermentée est incompatible avec celle de secrétaire de l'étude du notaire ; que la traduction faite par l'interprète, qui est intervenue conformément aux dispositions légales et réglementaires, a rendu superflue une double transcription en langues française et tahitienne des volontés exprimées par la testatrice, qu'aucun texte n'imposait ; que pour rejeter les demandes d'annulation du testament fondées sur l'absence d'un libre consentement de la testatrice, le jugement dont appel a retenu que l'acte relate que le notaire et les témoins avaient constaté qu'elle était saine d'esprit et qu'elle manifestait ses volontés de manière claire et précise ; et que ces constatations font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'K... W... épouse I... fait valoir que : L... TF... épouse EP... était la concubine de Y... W..., fils de la défunte, jusqu'en 1991 ; que lorsque leur concubinage a pris fin, L... TF... épouse EP... s'est rapprochée de sa belle-mère ; qu'elle est ainsi parvenue à se faire confier la gestion des comptes bancaires de E... P... veuve W..., analphabète, à compter de 1991 ; qu'elle a poursuivi la gestion de ses comptes jusqu'au décès de cette dernière en 2005 ; que le testament litigieux a été établi en 1999, alors même que L... TF... épouse EP... était particulièrement proche de E... P... veuve W... ; que ce testament avait pour unique objectif de léguer aux enfants de L... TF... épouse EP... une parcelle de 7.000 m2 sise à [...]. ; que parmi les petits-enfants de E... P... veuve W..., seuls les enfants de L... TF... épouse EP... ont bénéficié d'un legs ; qu'il y a lieu de s'interroger sur le réel consentement de E... P... veuve W... de léguer à ses deux petits-enfants ladite terre, ainsi que sur le rôle que L... TF... épouse EP... a joué dans l'obtention par ses enfants de ce legs ; que le comportement adopté par L... TF... épouse EP... étant loin d'être exempt de tout grief, il est nécessaire de s'interroger sur l'existence de manoeuvres ou de pressions de sa part sur E... P... veuve W... aux fins d'obtenir son consentement au legs ; que si tel était le cas, la validité même du testament, ainsi le legs consenti aux enfants de L... TF... épouse EP... par E... P... veuve W... pourraient être remis en question ; qu'K... W..., épouse I... se réserve effectivement le droit de contester la régularité du testament suivant les résultats de l'expertise relative aux comptes bancaires de E... P... veuve W... ; C... et A... W... concluent que des témoins (TN..., X..., LB..., TB...) ont attesté que E... P... veuve W... jouissait de toutes ses capacités mentales et qu'elle exprimait souvent sa volonté de gratifier ses petits-enfants qui ont pris le plus grand soin d'elle ; sur quoi ; que ce moyen d'appel est hypothétique ou éventuel ; qu'il ne remet pas en cause les motifs complets et pertinents retenus par le premier juge, que la cour fait siens ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité du testament ; ( ) que le testament de Mme E... JP... P... veuve W... a été reçu par-devant Maître PF..., notaire à Papeete, en présence de Mme M... TN... et de M. O... X..., témoins instrumentaires ; que l'article 972, dans sa rédaction alors en vigueur au moment de la rédaction du testament de Mme E... W..., précise : « si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement ; que s'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse. » ; que les dispositions nouvelles introduites par la loi du 16 février 2015 relatives à la présence d'un interprète, à la compréhension de la langue française par le testateur, les témoins et le notaire, n'étaient pas applicables lors de la réception du testament le 12 janvier 1999 ; mais qu'il résulte d'une jurisprudence antérieure à la loi du 16 février 2015, que le statut du notariat en Polynésie française impose la présence d'un interprète assermenté, même si le notaire connaît la langue tahitienne ; qu'aux termes de l'article 20 alinéa 1er du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française « toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un acte, le notaire devra être assisté d'un interprète assermenté, qui expliquera l'objet de la convention avant toute écriture, expliquera de nouveau l'acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel » ; qu'une telle disposition est destinée à permettre au signataire d'un acte authentique de connaître le contenu exact et la portée de l'acte rédigé en langue française alors qu'il ne maîtrise pas cette langue ; que l'acte authentique en date du 12 janvier 1990 mentionne que Mme E... P... veuve W..., ne parlant couramment que la langue tahitienne, a été assistée de Mme J... N..., interprète assermenté : « au fur et à mesure de la traduction que lui en a faite l'interprète, après dictée par la testatrice, Maître PF... a fait immédiatement écrire les dispositions mécaniquement par Mme N..., sa secrétaire » ; « aussitôt après, le notaire en a donné lecture en français à la testatrice, puis l'interprète en a fait la traduction orale en langue tahitienne à la testatrice qui a déclaré en sa langue, ainsi que l'interprète l'a rapporté au notaire que les dispositions sont bien l'expression de ses volontés et qu'elle y persiste » ; qu'il résulte du testament qu'un interprète assermenté était présent, en conformité avec les dispositions suscitées du décret du 12 septembre 1957 ; que les défendeurs soutiennent que la secrétaire n'avait pas la qualité d'interprète assermenté près le tribunal de Papeete, mais ne justifient pas d'une procédure en inscription de faux qui aurait été déposée ; qu'or, un testament authentique fait foi de son contenu ; que dès lors, les défendeurs ne sauraient soutenir que l'interprète ne remplissait pas les conditions légales ; que de plus, l'exigence de la présence d'un interprète qui serait différent de la secrétaire n'est pas prévue par le texte ; que le moyen est donc écarté ; qu'il ne suffit pas que les formalités prescrites soient observées ; qu'il faut également, à peine de nullité, que mention soit faite de leur accomplissement ; que les mentions exigées par le code civil pour le testament authentique, ont été respectées par Maître PF... qui a indiqué que la dictée a été effectuée par la testatrice ; que l'écriture mécanique a été faite par le notaire à sa secrétaire ; que le notaire a ensuite donné lecture en français au testateur ; que l'interprète en a donné la traduction orale en langue tahitienne à Mme P... veuve W... qui a confirmé sa volonté ; que les mentions apposées sur le testament sont donc conformes aux prescriptions du code civil ; qu'enfin l'article 980 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, précise : « les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte » ; que l'acte authentique du 12 janvier 1999 précise que chacun des témoins a déclaré être français, majeur, savoir signer, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être parent, ni allié, soit avec la testatrice, soit avec les légataires institués, soit entre eux ; qu'en outre, il a été porté mention que : « la testatrice a signé avec les témoins » ; que dès lors, les moyens tirés de l'absence de connaissance de la langue tahitienne par le notaire et les témoins, d'absence de transcription des volontés de Mme P... en langue tahitienne, qui ajoutent au texte précité, sont rejetés ; que si aucune mention particulière ne porte sur la signature de l'interprète, l'article 20 du décret précité du 12 septembre 1957 précise que l'interprète est compris comme témoin additionnel ; qu'or, cinq signatures ont été apposées au bas de l'acte ; que dès lors, le testament du 12 janvier 1999 répond aux exigences légales de forme imposées par les dispositions du code civil ; que les conditions de la validité d'un testament authentique sont remplies ; que Mme CT... W... soutient encore que la testatrice n'a pas donné un libre consentement ; qu'il résulte cependant des mentions apposées par le notaire sur le testament que Mme P... était « saine d'esprit, ainsi qu'elle est apparue aux témoins et notaire, par sa conversation et la manifestation claire et précise de ses volontés » ; qu'or, un testament authentique fait foi de son contenu, s'agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire et a force probante jusqu'à inscription de faux ; que dès lors, le moyen de Mme CT... W... , qui ne justifie pas d'une telle procédure, ne peut qu'être écarté ; qu'en conséquence la demande tendant à prononcer la nullité du testament du 12 janvier 1999 est rejetée ; 1°) ALORS QUE le notaire, qui est tenu de retranscrire de façon exacte et précise les volontés du testateur, doit connaître la langue dans laquelle ce dernier dicte son testament ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation du testament du 12 janvier 1999, que le moyen tiré de l'absence de connaissance de la langue tahitienne par le notaire ajoutait à la loi et devait être rejeté, la cour d'appel a violé l'article 972 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 20 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française ; 2°) ALORS QUE l'interprète doit, en toute indépendance, expliquer et traduire au testateur l'acte auquel il consent afin que ce dernier puisse en connaître le contenu et en comprendre la portée ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation du testament du 12 janvier 1999, qu'il ne résultait d'aucun texte que la fonction d'interprète assermentée était incompatible avec celle de secrétaire de l'étude du notaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que la traductrice ait un lien de subordination juridique avec le notaire instrumentaire ne privait pas la testatrice de la garantie que l'acte auquel elle consentait lui avait bien été traduit en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française ; 3°) ALORS QUE la mention, dans le testament authentique, selon laquelle le testateur était sain d'esprit au jour de la signature de l'acte peut être combattue par la preuve contraire ; qu'en énonçant, pour constater la validité du testament du 12 janvier 1999, que le notaire avait mentionné que Mme P... était saine d'esprit et que le testament authentique faisait foi de son contenu et avait force probante jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

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