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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-20.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.931

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : F 22-20.931 Demandeur(s) : M. [O] Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : la société La Bougie de [Localité 5] Avocat(s) : la SCP [Localité 4]-[Localité 3] et Thiriez Ordonnance : 60189 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [R], [V], [E] [O], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 1er septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société La Bougie de [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 décembre 2022, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de M. [R] [O], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [R] [O] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz