Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-14.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-14.907
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-21 du code de la consommation ;
Attendu que pour financer le contrat de diffusion sur différents supports d'une offre de vente de son immeuble conclu avec la société Panorimmo, M. X... a emprunté la somme de 18 132 euros auprès de la société Créatis, le prêt étant remboursable à la réalisation de la vente ;
Attendu que pour débouter la société Créatis de sa demande en paiement du crédit affecté, la cour d'appel a prononcé l'annulation de ce contrat en conséquence de celle du contrat principal de prestation de service ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Panorimmo, cocontractant de M. X... dans le contrat de prestation de service financé n'avait pas été appelée à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créatis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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