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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-15.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.559

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse de crédit mutuel de L'Aigle de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Garage d'Anglures, Mme X..., M. Y..., M. Z..., ès qualités, et la société du Relais ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 17 mars 2005), que la Caisse de crédit mutuel de L'Aigle (la caisse) a consenti à la SARL Garage d'Anglures (la SARL) et à la SCI du Relais (la SCI) divers concours financiers dont le remboursement a été notamment garanti par les cautionnements solidaires de M. A... et de Mme B..., devenue l'épouse de M. A... (les cautions) ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire, procédure étendue ultérieurement à la SARL ; que la caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard des cautions qui avaient garanti les concours respectivement consentis à la SCI et à la SARL, considéré que leur créance de dommages-intérêts éteignait à due concurrence leur dette et rejeté en conséquence ses demandes, alors, selon le moyen, que si même, s'agissant d'une caution non dirigeante, les engagements souscrits dans le cadre du cautionnement sont regardés comme disproportionnés eu égard aux revenus et au patrimoine de la caution, de toute façon, la responsabilité de la caisse ne peut être retenue et une créance de dommages-intérêts ne peut être constatée au profit de la caution qu'après prise en compte par les juges du fond du succès escompté de l'opération financée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération le succès escompté de l'acquisition effectuée par la SCI avant de constater une créance de réparation au profit de M. A... et de Mme B..., la cour d'appel a violé les articles 1137et 1147 du code civil, ensemble l'article 2011 du même code ; Mais attendu que l'arrêt relève que les cautions n'exerçaient aucune fonction de direction ni aucune responsabilité au sein de la SCI et de la SARL et qu'en particulier, M. A... est resté étranger au montage initial de l'opération financée par la caisse, tandis que cette dernière disposait d'informations et de capacité d'appréciation des risques plus importantes que les cautions lors de l'octroi des crédits en cause ; qu'il retient encore que les cautions disposaient de revenus modestes et que les montants des crédits garantis, respectivement de 860 000 francs et 1 239 000 francs en principal, étaient manifestement disproportionnés à leur patrimoine et à leurs ressources ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations qui rendaient inopérante la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de crédit mutuel de L'Aigle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse de crédit mutuel de L'Aigle à payer aux époux A... la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz