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Cour de cassation, 19 mai 2021. 19-15.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-15.135

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° U 19-15.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-15.135 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'Association entreprendre travailler (AET), 2°/ à l'association AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande en fixation de sa créance de rappel de salaires au titre des minima conventionnels et de l'avoir condamné à payer à Me [P] es qualités une somme de 800 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "selon l'article 2 de l'accord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012, annexé à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le barème des appointements minima annuels garantis pour les ingénieurs et cadres à temps complet dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année est fixé à 37 245 ? pour un coefficient 108 ; QUE ce montant est révisé annuellement et porté à 37 804 ? en 2013 par l'accord du 5 mars 2013 et à 38 221 ? en 2014 par l'accord du 22 janvier 2014 ; QUE le second alinéa de l'article 23 de la convention collective applicable prévoit que "les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature" ; QU'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est prononcé à l'égard des années 2012, 2013 et 2014 pour octroyer à M. [X] la somme de 14 174 ? qu'il sollicitait ; QUE M. [X] ne fournit aucune explication pour aboutir à la somme qu'il réclame ; QU'il ressort de la lecture des bulletins de salaire produits par M. [X] qu'il a perçu un salaire net imposable de : - 16 996,82 ? en 2012 ; - 13 923,85 ? en 2013, - 3 800,12 ? jusqu'en avril 2014 ; QUE la cour constate que M. [X] a perçu un rappel de salaires minima conventionnels à hauteur de 12 885,86 ? sur lequel il n'apporte aucune explication ; QUE dès lors, contrairement aux premiers juges qui ont affirmé sans le démontrer que le salaire versé à M. [X] ne respectait pas le minimum conventionnel, la cour rejette la demande en ce sens" ; 1°) ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement du salaire minimum conventionnel de sa catégorie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que le salaire annuel minimum conventionnel pour le coefficient de M. [X] était de 37 245 ? en 2012, 37 804 ? en 2013 et 38 221 ? en 2014, d'autre part, que M. [X] avait perçu les sommes de 16 996,82 ? en 2012, 13 923,85 ? en 2013 et 3 800,12 ? jusqu'en avril 2014, outre un rappel de salaires de 12 885,86 ?, soit une rémunération largement inférieure, pour chaque année de sa réclamation, aux minima conventionnels ; qu'en déboutant cependant M. [X] de sa demande à ce titre motif pris que, "contrairement aux premiers juges qui ont affirmé sans le démontrer que le salaire versé à M. [X] ne respectait pas le minimum conventionnel, la cour rejette la demande du salarié en ce sens" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3211-1 et L.3231-1 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la preuve de ce que le salarié a été rempli de ses droits au regard du salaire minimum conventionnel pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, pour les années 2012, 2013 et 2014, M. [X] avait perçu une rémunération inférieure aux minima conventionnels annuels de sa catégorie ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que " M. [X] ne fournit aucune explication pour aboutir à la somme qu'il réclame" et que "contrairement aux premiers juges qui ont affirmé sans le démontrer que le salaire versé à M. [X] ne respectait pas le minimum conventionnel, la cour rejette la demande du salarié en ce sens" quant il appartenait à l'employeur qui se prétendait libéré de son obligation de prouver le paiement du salaire minimum conventionnel ou le fait libérateur de ce paiement la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande en fixation d'une créance de 20 000 ? à titre de rémunération variable 2011 ; AUX MOTIFS QUE "la demande de rappel de prime 2011, payable fin 2011, n'est pas prescrite ; QUE sur le fond, le mode de calcul de la prime variable 2011 pour l'IMD est précisé à l'article 8 du contrat de travail de M. [X]. La prime est fonction du chiffre d'affaires de la société et calculée en pourcentage sur le chiffre d'affaires additionnel aux seuils fixés annuellement ; QUE pour justifier de sa créance, M. [X] a uniquement intégré à ses écritures un tableau de "chiffres clés" concernant l'IMD pour les années 2007 à 2011. Ce tableau, qui pourrait provenir d'un site internet, n'est pas daté et ne comporte aucune source. La cour ne peut pas s'assurer de la véracité des éléments ainsi mentionnés ; QUE M. [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions pour qu'il perçoive sa prime variable pour l'IMD étaient remplies en 2011" ; ALORS QU'en cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de justifier que les objectifs fixés au salarié n'ont pas été atteints ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de sa demande en paiement de la prime variable contractuelle, "calculée en pourcentage sur le chiffre d'affaires additionnel aux seuils fixés annuellement", qu'en l'absence de production aux débats d'éléments fiables concernant le chiffre d'affaires de l'IMD, "M. [X], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions pour qu'il perçoive sa prime variable pour l'IMD étaient remplies en 2011" la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de se demande de fixation d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " M. [X] expose que l'association ne lui a fait aucune proposition de reclassement avant de procéder à son licenciement pour motif économique. Il souligne qu'un salarié a été engagé le 28 avril 2014 pour exercer un emploi de technicien sans que ce poste lui ait été proposé ; QUE le liquidateur judiciaire rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il explique qu'elle ne visait pas un motif économique au sens de l'article L.1223-1 du code du travail mais visait la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise. Il soutient néanmoins que le motif de licenciement était économique et précise que le second cadre a également été licencié à la même période que M. [X]. Il répond qu'aucun poste n'a été créé au sein de l'entreprise et que seule une embauche pour répondre à un besoin spécifique et limité dans le temps a été effectuée ; QU'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. QUE le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts ; QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne doit proposer au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, un emploi disponible de catégorie inférieure qu'à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi de même catégorie correspondant à sa qualification ; QU'en l'espèce, l'AET était une petite structure qui n'employait que deux cadres ; QU'il résulte des pièces versées que l'AET a procédé au licenciement pour motif économique de ses deux cadres, dont M. [X]. L'employeur ne pouvait donc pas proposer à ce dernier cet autre poste d'encadrement. QU'aucun autre poste n'était vacant au sein de la structure. L'embauche du technicien à laquelle l'appelant fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant, ni une création de poste, mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014 ; QUE contrairement aux affirmations de M. [X], l'AET a justifié avoir effectué des recherches de reclassement, notamment par l'envoi de plusieurs courriers auprès de diverses sociétés du même secteur dans différentes régions. Or les réponses se sont toutes avérées négatives ; QUE ce faisant, l'association avait satisfait à son obligation de reclassement ; QUE la réalité des difficultés économiques de l'AET ayant motivé son licenciement économique n'est pas contestée par M. [X]. Au surplus, la cour constate que les pièces comptables fournies par l'employeur établissent clairement la situation difficile qui aboutira à sa liquidation judiciaire ; QUE c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et ont rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre " ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et de leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 19 avril 2014, qui ne faisait état d'aucune difficulté économique, énonçait : "nous avons engagé une procédure de licenciement pour motif économique, dont les caractéristiques sont les suivantes, afin de sauvegarder notre compétitivité" ; qu'en retenant pour débouter M. [X] de sa demande de fixation de sa créance de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que " la réalité des difficultés économiques de l'AET ayant motivé son licenciement économique n'est pas contestée par M. [X]. Au surplus, la cour constate que les pièces comptables fournies par l'employeur établissent clairement la situation difficile qui aboutira à sa liquidation judiciaire", la cour d'appel, qui a déclaré le licenciement justifié en raison de difficultés économiques non invoquées par la lettre de licenciement, a violé l'article L.1233-16 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE constitue un emploi disponible un poste vacant, fût-ce temporairement, et devant être pourvu par contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [X], licencié le 19 avril 2014, de sa demande tendant à voir juger que l'AET avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un emploi de technicien pourvu par contrat à durée déterminée le 28 avril suivant, que "l'embauche du technicien à laquelle l'appelant fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant, ni une création de poste, mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

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