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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a fait établir à ses frais le raccordement de son immeuble au réseau de distribution de l'électricité et de l'eau ; que, par la suite, il a donné à un voisin, M. X..., dont l'immeuble se trouvait entre le réseau de distribution et la maison de M. Y..., l'autorisation de se brancher sur les installations qu'il avait fait édifier, moyennant le paiement d'une quote-part des frais ; que M. X... a accepté de payer en ce qui concerne le branchement électrique, mais qu'il a refusé en ce qui concerne le raccordement au réseau d'eau en soutenant que la canalisation posée par M. Y... était tombée dans le domaine public ; que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant le moyen tiré de la domanialité publique, a condamné M. X... à verser à M. Y... une certaine somme au titre des frais de raccordement exposés à l'origine par ce dernier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 1984) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la Cour d'appel, ayant caractérisé l'existence d'une question préjudicielle relative à l'appartenance de la canalisation litigieuse au domaine public, aurait dû surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative ; et alors que, d'autre part, la Cour d'appel, ayant constaté qu'elle n'était pas en mesure de savoir si la canalisation appartenait à la commune à la date à laquelle M. X... a effectué son branchement, l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à décision d'une autre juridiction, doit, aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soulève pour la première fois devant la Cour de cassation une question préjudicielle, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que le litige portait non sur le droit de propriété de M. Y..., mais sur la mise à la charge de M. X... d'une partie du coût d'une canalisation réalisée aux frais exclusifs de M. Y... et dont M. X... bénéficiait aussi du fait du branchement ; que la seconde branche du moyen n'est donc pas mieux fondée que la précédente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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