Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-21.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.661
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fountain industrie France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Cambrai, Cantimpre X...
A..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Y..., agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Codimat, domicilié ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Jurisavoie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fountain industrie France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 1999) que le 20 mai 1994, la société Fountain industrie France a fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société Codimat en garantie d'une créance de fournitures ; que le 9 juin 1994, ce fonds de commerce a été vendu et le prix séquestré en vue de l'accomplissement des formalités de purge prévues par l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 ; que la société Codimat a été mise en redressement judiciaire le 30 mai 1995, la date de cession des paiements étant reportée au 1er décembre 1993 ; que les sommes consignées ont été transmises au liquidateur judiciaire ; que la société Fountain industrie France a déclaré sa créance ; que le liquidateur l'ayant admise à titre chirographaire seulement, la société Foutain industrie France l'a assigné en paiement des sommes reçues par lui ;
Attendu que la société Fountain industrie France fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1 ) que dès lors que les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe, le liquidateur judiciaire du vendeur d'un fonds de commerce cédé alors que celui-ci était in bonis, n'a plus qualité pour solliciter la nullité du nantissement consenti sur ledit fonds de commerce pendant la période suspecte, sauf à exercer une action en nullité de cette cession ; qu'en considérant que Me Z... était recevable à exercer l'action en nullité de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre du nantissement sur le fonds de commerce consenti par la société Codimat à la société Fountain industrie France au cours de la période suspecte, tout en constatant que ledit fonds de commerce avait été cédé le 9 juin 1994 alors que la société était encore in bonis, la cour d'appel a violé les articles 22 de la loi du 17 mars 1909 et 1165 du Code civil ;
2 ) que l'acceptation par le créancier nanti sur un fonds de commerce du prix de cession dudit fonds de commerce, cession notifiée par l'acquéreur, dans les termes de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, lui donne droit d'obtenir paiement de sa créance sur le prix de cession dans les termes de l'offre émise par l'acquéreur ; que la survenance ultérieure de la liquidation judiciaire du vendeur du fonds de commerce ne saurait remettre en cause ce droit ; qu'en déboutant la société Fountain industrie France de sa demande de condamnation du liquidateur judiciaire en paiement de sa créance sur le prix de cession et considérant de surcroît que la société Fountain industrie France était irrecevable à solliciter l'annulation du transfert du prix de cession séquestré entre les mains du liquidateur judiciaire tout en constatant que l'acquéreur du fonds de commerce de la société Codimat avait initié la procédure de purge des privilèges et nantissement avant l'ouverture de la procédure collective de la société Codimat, que la société Fountain industrie France avait accepté ce prix et que celui-ci n'était pas entré dans le patrimoine de la société venderesse par l'effet du séquestre conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que le fonds avait été vendu alors que le débiteur était in bonis ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la circonstance que l'acquéreur du fonds de commerce ait, en application de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, engagé la procédure de purge des privilèges et nantissement avant l'ouverture de la procédure collective ne s'oppose pas à l'exercice par le liquidateur de l'action en nullité des actes de la période suspecte qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985, peu important à cet égard que le créancier nanti ait entretemps accepté le prix de cession ;
Que manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fountain industrie France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fountain industrie France à payer à M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Codimat, une somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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