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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2015
R. G. No 15/ 03883
AFFAIRE :
Dalila X... épouse Y...
C/
Abdelkader Y...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation rendue le 24 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
No Chambre : 2 JAF
No Cabinet : 1
No RG : 14/ 02866
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Dalila X... épouse Y...
née le 01 Novembre 1968 à ANGRES (PAS-DE-CALAIS)
de nationalité Française
...
28130 HANCHES
Représentant : Me Carine DUCROUX, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
****************
Monsieur Abdelkader Y...
né le 14 Décembre 1962 à BLIDA (ALGERIE)
de nationalité Française
...
28130 HANCHES
Représentant : Me Edith ROBET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000044- No du dossier 1507
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 009314 du 05/ 08/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME AU PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Greffier, lors du prononcé : Madame Carole GIBOT-PINSARD,
FAITS ET PROCEDURE,
Madame Dalila X... et Monsieur Abdelkader Y... ont contracté mariage le
30 avril 1999 à Saint Rémy Les Chevreuses (Yvelines) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de sorte que les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- A..., née le 30 juillet 2003,
- B..., née le 20 avril 2005,
- C..., née le 27 août 2006,
- D..., né le 8 mars 2009.
Le 23 octobre 2014, Madame X... a déposé une requête en divorce.
Malgré la tentative de conciliation, les époux ne se sont pas réconciliés.
Au titre des mesures provisoires, Madame X... a demandé :
- l'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant à charge pour elle de rembourser le crédit afférent à charge de récompense,
- l'attribution à son profit de la jouissance du véhicule FORD Galaxy,
- l'attribution de la jouissance du véhicule RENAULT Twingo à son époux,
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- la fixation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques,
- la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant.
Monsieur Y... a demandé :
- l'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant à charge pour lui de rembourser le crédit afférent à charge de récompense,
- l'attribution de la jouissance du véhicule FORD Galaxy au profit de celui auquel la résidence des enfants aura été attribuée,
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- la fixation au profit de la mère d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques,
- la fixation de la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 avril 2015, le juge aux aux affaires familiales de Chartres a :
- attribué les époux à introduire l'instance en divorce,
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- constaté que le procès-verbal du 27 février 2015 annexé, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage,
- dit que chacun des époux pourra se faire remettre ses vêtements et objets personnels,
- accordé à Monsieur Y... la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant,
- précisé que cette jouissance sera accordée à titre onéreux,
- précisé que cette jouissance donnera lieu au paiement d'une indemnité d'occupation au moment du partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- accordé à Madame X... un délai de trois mois pour quitter le logement familial,
- dit que Monsieur Y... assumera le remboursement du crédit afférent au domicile conjugal à charge de récompense au moment du partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribué la jouissance du véhicule FORD Galaxy à Monsieur Y..., et celle du véhicule Renault Twingo à Madame X...,
- dit que les époux exerceront l'autorité parentale en commun sur les quatre enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,
- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame X... pourra accueillir les enfants seront déterminées en commun par les parties, à défaut :
- en période scolaires : les fins de semaines paires, à compter du vendredi 18 h ou de la sortie des classes du samedi jusqu'au dimanche 18 h,
- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs,
- fixé la contribution mensuelle que Madame devra verser à Monsieur à 400 ¿, soit 100 ¿ par enfant, pour l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 27 mai 2015, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2015, Madame X... demande à la cour de :
- dire et juger Madame X... recevable et bien fondée en son appel,
- débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision entreprise en ce qui concerne l'ensemble des mesures prises à l'exception de celles constatant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs.
Et statuant à nouveau,
- fixer la résidence des quatre enfants au domicile de Madame X...,
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... de la manière suivante :
* pendant l'année scolaires, les fins de semaines paires à compter du vendredi 18h ou de la sortie des classes jusqu'au dimanche 18h
* pendant les vacances scolaires première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
- fixer la contribution du père à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal et le mobilier du ménage à Madame X... à titre gratuit en exécution en nature de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des 4 enfants,
- attribuer la jouissance du véhicule FORD GALAXY à Madame X...,
- attribuer la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO à Monsieur Y...
- condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carine DUCROUX, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2015, Monsieur Y... demande à la cour de :
- recevoir Monsieur en son appel incident, et l'y déclarer bien fondé.
En conséquence :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé l'autorité parentale conjointe
et fixé la résidence des enfants chez le père.
Pour le surplus :
- recevoir Monsieur en son appel incident,
- dire que la jouissance du logement sera à titre gratuit, et ceci au titre du devoir de secours,
- condamner Madame a une pension alimentaire qui ne saurait être inférieure à la somme de
220 ¿ par mois et par enfant,
- ordonner l'audition des enfants capables de discernement.
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une enquête sociale,
- dire que Madame devra quitter le domicile conjugal dans les deux mois de la décision à
intervenir, et au besoin, accorder à Monsieur l'assistance de la force publique,
- condamner Madame à 2 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'enfant A... a été entendue le 21 septembre 2015.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2015.
Postérieurement, Monsieur Y... a fait signifier des « conclusions aux fins de rabat de clôture » le 23 septembre 2015.
Il a été acté au plumitif à l'audience par le greffier que le président a rejeté la demande de rabat de clôture.
SUR CE, LA COUR,
Les dispositions non critiquées de la première décision seront confirmées.
Madame X... invoque le fait que pendant de nombreuses années elle a toujours été présente au domicile pour s'occuper des enfants à temps plein compte tenu du faible écart d'âge entre eux et que c'est par choix qu'elle a souhaité avoir une grande famille. Elle ajoute s'être toujours investie dans l'organisation familiale en veillant au bien-être des enfants faisant le choix pendant près de 10 ans de travailler la nuit pour s'en occuper dans la journée ; qu'enfin elle a également toujours participé aux frais du ménage.
Selon elle Monsieur Y... ne justifie pour sa part ni de sa disponibilité ni de ses qualités éducatives pour suppléer l'absence de la mère par une prise en charge effective et satisfaisante des 4 enfants.
Monsieur Y... réplique en insistant sur le fait que sa femme est souvent absente du domicile conjugal, et que les enfants souffrent beaucoup de son désintérêt pour eux.
Il soutient que son épouse est plutôt investi dans son travail ce qui pourrait aider aux finances du couple si elle mettait ses revenus sur le compte joint. Il affirme que c'est lui qui s'occupe des enfants et que sa femme ne s'intéresse pas à la vie ménagère et rentre au milieu de la nuit.
Sur la résidence des enfants et les droits de visite et d'hébergement
Au terme de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Seule la recherche du meilleur intérêt des enfants, selon l'article 373-2-6 du Code civil, doit guider la fixation de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée.
Lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du code civil :
1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,
3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,
5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12,
6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
De nombreuses attestations sont versées aux débats par chacune des parties.
Pour Madame sont produites des attestations, qui n'apportent pas véritablement d'éclairage sur la réalité de la situation et font référence à des événements qui ne permettent pas de contredire les affirmations du père concernant l'inertie de son épouse à la maison et le manque d'intérêt qu'elle porte à ses enfants. Elle justifie par la production de plusieurs relevés de comptes de la Banque Postale concernant notamment la période d'avril à août 2015 avoir fait de nombreuses courses, (étant précisé que sa période de droit de visite et d'hébergement s'est déroulée au mois de juillet), un certificat du dentiste attestant qu'il voit régulièrement les enfants pour faire les soins nécessaires accompagnés par leur mère, et des factures de fournitures scolaires datant toutefois de 2014.
Pour Monsieur, il est indiqué dans les témoignages produits qu'il est un père attentionné présent s'occupant de l'éducation de ses enfants, et leur faisant à manger régulièrement malgré ses activités professionnelles.
A... a demandé à être entendue par la cour. Lors de son audition elle a précisé qu'elle était également le porte-parole de sa soeur B... et a clairement indiqué qu'elle souhaitait que la résidence des enfants soit maintenue chez le père. Elle confirme les propos de son père en expliquant que sa mère qui s'est maintenue au domicile conjugal, n'est jamais présente, ne s'occupe pas de ses enfants et rentre tard le soir pour s'enfermer dans sa chambre.
Il apparaît au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans douter cependant de l'amour que Madame X... porte à ses enfants, le conflit conjugal ne lui permettant pas à l'évidence d'en donner la juste mesure, au vu du seul intérêt des enfants qui sont satisfaits actuellement de la situation et de la décision prise par le premier juge, qu'il y a lieu de confirmer la résidence des enfants au domicile du père, celui-ci devant être effectivement maintenu, pour conserver aux enfants leurs conditions de vie habituelle, au domicile conjugal.
Une mesure d'enquête sociale demandée par le père n'apparaît pas en l'état justifiée et fera l'objet d'un rejet de la part de la cour.
Sur la contribution de la mère à l'entretien des enfants
Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ;
Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Madame X... perçoit un revenu moyen mensuel de 2059 ¿ et elle a déclaré en 2014 une sommes de 24719 ¿. Elle est infirmière et est employée notamment par la société APPEL MEDICAL. Elle effectue également quelques missions d'intérim pour ADECCO et HYGIE. Elle devra se reloger. Actuellement elle n'a pas quitté le domicile conjugal comme prévu dans l'ordonnance de non-conciliation son départ ayant été fixé dans les 3 mois suivant la décision.
Monsieur Y... exerce la profession de maçon. Il perçoit un salaire mensuel d'environ 1724 ¿ et bénéficieraient d'une prime dont il ne justifie pas et qui s'élèveraient selon sa femme à la somme de 156 ¿ par mois. Il a déclaré au titre de ses revenus de 2014 la somme de 20 695 ¿.
Il a les charges de la vie courante. Le couple avait souscrit un emprunt pour l'achat du bien immobilier constituant le domicile conjugal. À la date du 2 janvier 2015 la dette immobilière en capital s'élèvait à la somme de 54 617 ¿.
Ce remboursement s'effectue à raison de 873 ¿ par mois, il est pris en charge par Monsieur Y..., à charge de récompense. Le seul relevé bancaire produit concernant le mois de juin 2015 ne permet pas de faire apparaître ce mouvement sur son compte bancaire.
Eu égard aux ressources et charges de chacune des parties, à leur niveau de vie actuel, au coût des enfants dont les besoins n'excèdent pas ceux d'enfants de leur âge, il y a lieu de confirmer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 400 ¿
soit 100 ¿ par mois et par enfant à la charge de Madame X....
Sur la jouissance à titre gratuit ou onéreux du domicile conjugal
Monsieur Y... vit actuellement au domicile conjugal dont les époux sont propriétaires.
Il y est maintenu dans la mesure où la résidence habituelle de ses quatre enfants est fixée chez lui.
La jouissance de ce domicile conjugal à titre gratuit est revendiquée par les deux parties.
Monsieur Y... forme une nouvelle demande et sollicite au titre du devoir de secours l'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation en ce que le domicile conjugal lui a été accordée à titre onéreux et en demande la jouissance gratuite.
Les ressources des deux parties étant relativement identiques, et Madame X... ayant des frais à engager pour se loger lorsqu'elle aura quitté le domicile conjugal, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Il convient d'ajouter que Madame X... devra quitter le domicile conjugal dans les deux mois de la présente décision, en cas de besoin elle pourra y être contrainte par la force publique.
La jouissance du véhicule FORD GALAXY, qui est la plus grande des deux voitures du couple est maintenue à Monsieur Y... qui a en charge les enfants au quotidien et celle du véhicule RENAULT TWINGO à Madame X....
Sur l'article 700 du code de procédure civile
S'agissant d'un litige d'ordre familial il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort ;
Vu l'audition de A...,
CONFIRME la décision déférée en ses entières dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande d'enquête sociale,
DIT que Madame X... devra quitter le domicile conjugal dans les deux mois de la décision à intervenir et au besoin autorise Monsieur Y... à se faire assister par la force publique,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente et par Madame Carole GIBOT-PINSARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,