Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-83.486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.486
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 mars 2000, qui, pour agression sexuelle, violences, détournement de correspondances et contravention de violences, l'a condamné à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, avec maintien en détention, 2 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
"aux motifs que la Cour estime qu'en raison de la nature des faits seule une peine d'emprisonnement en partie assortie d'un sursis probatoire est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en motivant la condamnation de Michel X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal" ;
Attendu que, pour condamner Michel X..., déclaré, notamment, coupable d'agression sexuelle et de violences aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'il s'agît de faits graves d'atteinte aux personnes commis délibérément au préjudice de jeunes immatures et crédules par un individu qui a été déjà condamné et qui ne souffre pas d'affection mentale de nature à atténuer sa responsabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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