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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-16.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.658

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: R 21-16.658 Demandeur: Société [1] [1] Défendeur: URSSAF Lorraine Requête n°: 1356/21 Ordonnance: 90402 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'URSSAF de Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Société [1] ([1]), ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 novembre 2021 par laquelle l'URSSAF de Lorraine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 21-16.658 formé le 17 mai 2021 par la Société [1] ([1]) à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Metz, et présentée oralement ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par lettre du 11 mars 2022, l'URSSAF de Lorraine s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'URSSAF de Lorraine s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-16.658. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Joël Boyer

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz