Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-16.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.658
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n°: R 21-16.658
Demandeur: Société [1] [1]
Défendeur: URSSAF Lorraine
Requête n°: 1356/21
Ordonnance: 90402 du 7 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'URSSAF de Lorraine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Société [1] ([1]), ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 novembre 2021 par laquelle l'URSSAF de Lorraine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 21-16.658 formé le 17 mai 2021 par la Société [1] ([1]) à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Metz, et présentée oralement ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par lettre du 11 mars 2022, l'URSSAF de Lorraine s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'URSSAF de Lorraine s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-16.658.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Joël Boyer
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard