Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-12.612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.612
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre, Paul A..., ingénieur en retraite,
2°) Mme Marie-Antoinette, Georgette B... épouse A...,
demeurant tous deux rue des Anneaux, à Haguenau (Bas-Rhin),
3°) Mme Michèle, Marie, Marthe A... divorcée de M. Y..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., et actuellement à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 3ème chambres réunies), au profit :
1°) de M. Dominique, Jacques Z..., cadre commercial,
2°) de Mme Agnès, Lucie, Gabrielle X... épouse Z...,
demeurant tous deux ..., à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 17 décembre 1990), que, victimes d'une inondation de leur appartement, les consorts A... ont demandé aux époux Z... la réparation de leur préjudice en réclamant une somme en sus de l'indemnité versée à eux par leur assureur ; que la cour d'appel a évalué le préjudice global subi par les consorts A... et les a condamnés à restituer des sommes perçues en trop en exécution de décisions de justice antérieures ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice subi par les consorts A... alors que, en entérinant les évaluations faites par un expert en 1982, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de réevaluer les indemnités proposées pour tenir compte de l'érosion monétaire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de la règle selon laquelle le préjudice est évalué au jour où le juge statue ou à la date à laquelle la victime a disposé du montant de la réparation ;
Mais attendu qu'en évaluant le montant du préjudice subi par les victimes compte tenu de l'indemnité déjà versée par leur assureur, et en relevant qu'en exécution d'un arrêt cassé les consorts A... avaient perçu une certaine somme en trop, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier le dommage et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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