jurisprudence.case.fullText
N° A 17-85.237 F-N
N° 3569
SM12
5 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE,
conseiller le plus ancien
faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mickaël Z...,
1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 11 février 2016, qui dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment en bande organisée, importation sans déclaration en douane de marchandises dangereuses pour la santé publique, importation en contrebande desdites marchandises, participation à une association de malfaiteurs, transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièce de procédure ;
2°) contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2017, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, blanchiment, importation sans déclaration en douane de marchandises dangereuses pour la santé publique, importation en contrebande desdites marchandises, participation à une association de malfaiteurs, transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, quatre amendes douanières de 4 500, 7 500, 300 000 et 435 000 euros et prononcé des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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