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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SECMI, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision;
Attendu, selon la procédure, qu'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers a condamné la société SECMI à payer diverses sommes à son salarié, au titre de l'indemnisation de son licenciement;
Attendu que, pour accueillir la requête en rectification de cet arrêt pour cause d'erreur matérielle présentée par M. X... et dire que le montant de l'indemnité de préavis doit être fixé à trois mois de salaires au lieu de deux mois, l'arrêt attaqué énonce que c'est par "une erreur matérielle de lecture" de la convention collective applicable que la cour d'appel a retenu un préavis de deux mois dans l'arrêt rectifié;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que l'erreur retenue n'affectait pas matériellement son précédent arrêt mais l'appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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